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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

Un gérant d'EURL révoqué pour ne pas avoir mis en place de procédure de détection des fraudes

Le gérant d’une EURL exploitant plusieurs magasins a été révoqué sans indemnité à la suite de malversations financières commises par un salarié pour n'avoir pas mis en place de système interne permettant de vérifier les factures portant sur les opérations les plus importantes.

Cass. com. 9-2-2022 n° 20-14.476 F-D, société Aldi c/ U.


Par Valentine OBLIN
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©Gettyimages

Dans une EURL exploitant plusieurs supermarchés, le salarié responsable des ouvertures de nouveaux magasins est licencié pour avoir détourné à son profit une somme d’environ 2,5 millions d’euros pendant cinq ans, notamment au moyen de fausses factures. Reprochant au gérant de ne pas avoir décelé ces malversations, l’associé unique le révoque sans indemnité.

Une cour d’appel condamne l’EURL à verser une indemnité de révocation au gérant, estimant qu'il n’avait pas commis de faute en ne décelant pas les fraudes : le salarié bénéficiait d’une délégation de signature qui lui avait permis de falsifier des documents hors du contrôle du gérant et il avait utilisé des stratagèmes très élaborés de détournement ; un contrôle interne n’avait révélé aucune anomalie ; compte tenu du nombre important de factures traitées par l’EURL, il ne pouvait pas être reproché au gérant de ne pas avoir été à même de contrôler chacune d’elles, ce qui était impossible en raison de l’étendue de sa mission.

La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel aurait dû rechercher si le gérant n’avait pas commis une faute de gestion en s’abstenant de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures correspondant aux opérations les plus importantes.

A noter :

Le gérant d’une SARLpeut être révoqué par décision des associés (par l’associé unique dans une EURL) ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts (C. com. art. L 223-25, al. 1).

Dans un cas où le salarié d’une société avait commis des détournements d’argent, il a été jugé que constituait un juste motif de révocation du dirigeant la déficience du management et du contrôle interne révélée par un audit, notamment l’absence de procédure fiable de vérification des impayés, le retard de comptabilisation des factures et le manque de supervision (CA Paris 9-3-2010 n° 08-23637 :  RJDA 10/10 n° 970, à propos de la révocation du directeur général d’une société anonyme). L'arrêt commenté se situe dans la lignée de cette jurisprudence.

Il résulte de cette solution que, dans les sociétés ayant un important volume d’activité ne permettant pas au gérant un contrôle exhaustif de toutes les opérations, celui-ci ne peut pas se dispenser d’instaurer une procédure de contrôle portant au moins sur les principales transactions, en définissant celles-ci en fonction de critères adaptés à la taille et l’activité de la société. 

Le juste motif de révocation excluant le paiement d’une indemnité peut résulter de toutes autres fautes de gestion de la société entrainant des conséquences néfastes pour la société, telles que des achats massifs de marchandises dont l'utilité n'est pas démontrée et qui mettent la société en difficulté financière (CA Paris 23-4-1992 : RJDA 8-9/92 n° 837) ou la commande d'un audit qui ne s'imposait pas et dont le coût a absorbé presque intégralement les bénéfices de l'exercice (Cass. com. 15-2-1994 n° 434 : RJDA 5/94 n° 540, 2e espèce).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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