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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur les sociétés

Guide pratique : versements au titre de l’IS (échéance du 15 septembre 2015)


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C’est au plus tard le 15 septembre prochain que les sociétés passibles de l’IS doivent acquitter, au moyen du formulaire no 2571-SD, un acompte d’IS (et, le cas échéant, des contributions assimilées). Celles d’entre elles qui ont arrêté leur exercice en mai 2015 doivent régler le solde de l’IS et des contributions assimilées (formulaire no 2572-SD). A cette même date, les entreprises ayant procédé à des distributions doivent également verser une contribution. Ce guide est extrait du Feuillet Rapide Fiscal Social 35/15.



IS et contributions assimilées 

Tableau récapitulatif des versements à effectuer

Clôture de l'exercice

Acomptes d'IS

Autres versements

31 janvier

3e ac.

acompte sur la contribution sociale

28 février

2e ac.

acompte sur la contribution sociale

31 mars

2e ac.

acompte sur la contribution sociale

30 avril

2e ac.

acompte sur la contribution sociale

31 mai

1er ac.

solde de l'IS, de la contribution sociale et de la CRL, acompte sur la contribution sociale et versement de la contribution exceptionnelle (solde ou totalité selon qu'un acompte a ou non été versé)

30 juin

1er ac.

acompte sur la contribution sociale

31 juillet

1er ac.

acompte sur la contribution sociale

31 août

4e ac.

acompte sur la contribution sociale et la CRL, versement anticipé d'une fraction de la contribution exceptionnelle

30 septembre

4e ac.

acompte sur la contribution sociale et la CRL, versement anticipé d'une fraction de la contribution exceptionnelle

31 octobre

4e ac.

acompte sur la contribution sociale et la CRL, versement anticipé d'une fraction de la contribution exceptionnelle

30 novembre

3e ac.

acompte sur la contribution sociale

31 décembre

3e ac.

acompte sur la contribution sociale

Acompte d'IS 

1. Toutes les sociétés passibles de l'IS et non dispensées du versement d'acomptes (voir n° 3) doivent acquitter tous les trois mois, au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, un acompte sur l'IS afférent à l'exercice social en cours.

2. L'acompte à payer constitue :

  • - -  le 1er acompte pour les sociétés qui clôturent leur exercice entre le 20 mai et le 19 août inclus ;

  • - -  le 2e acompte pour celles qui clôturent entre le 20 février et le 19 mai inclus ;

  • - -  le 3e acompte pour celles qui clôturent entre le 20 novembre et le 19 février inclus ;

  • - -  le 4e acompte pour celles qui clôturent entre le 20 août et le 19 novembre inclus.

Si la durée de l'exercice social est supérieure ou inférieure à douze mois, le nombre des acomptes est porté ou ramené de quatre au nombre des échéances trimestrielles comprises dans la durée de l'exercice (BOI-IS-DECLA-20-10 n° 60).

3. Sont dispensées de plein droit du paiement d'acomptes :

  • - -  les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt de référence est inférieur à 3 000 € (CGI ann. III art. 359, 3) (sociétés déficitaires notamment) ;

  • - -  les sociétés nouvelles relevant de régimes spéciaux les exonérant temporairement de l'IS et par conséquent des acomptes (BIC-XVIII-200 s.) ;

  • - -  les sociétés nouvelles de droit commun et les sociétés préexistantes nouvellement soumises à l'IS pour leur premier exercice d'activité ou leur première période d'imposition (voir IS-III-1480 s.) ;

  • - -  les organismes sans but lucratif soumis à l'IS lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 84 000 € (CGI art. 1668, 1-al. 4 ; IS-I-13820).

Par ailleurs, dans certaines situations, les sociétés peuvent se dispenser, sous leur propre responsabilité, du paiement de tout ou partie des acomptes et, en particulier, du premier acompte : voir n° 13 s.

Dans le cas des groupes intégrés, la mère acquitte les acomptes au lieu et place des sociétés membres du groupe (sauf pour l'exercice d'entrée dans le groupe).

4. L'acompte d'IS doit être acquitté au vu d'un relevé d'acompte (formulaire n° 2571-SD).Il est payé selon les modalités exposées n° 41.

Il est payé selon les modalités exposées n° 41.

Calcul de l'acompte 

5. La société doit calculer le montant exact de l'acompte afin de payer l'intégralité des sommes dues. Pour cela, elle peut utiliser la fiche d'aide au calcul figurant à la deuxième page du formulaire n° 2571-SD (cadre A).

6. Le montant total des acomptes déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur :

  • - -  le résultat imposé au taux de 33,1/3 % ;

  • - -  le résultat imposé au taux réduit des PME (15 %) ;

  • - -  le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets et produits assimilés imposé à 15 %.

7. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt ainsi liquidé. En pratique, chaque acompte est égal à :

  • - -  8,1/3 % du bénéfice taxé à 33,1/3 % ;

  • - -  3,75 % du bénéfice des PME taxé à 15 % ;

  • - -  3,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments de la propriété industrielle.

Des modalités particulières de calcul sont toutefois prévues pour le dernier acompte dû par les grandes entreprises (voir n° 10).

Si l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, l'acompte est calculé sur la base du bénéfice de référence porté ou ramené à douze mois.

8. Sur le montant des acomptes bruts déterminés comme indiqué ci-dessus, il convient d'imputer le montant des crédits d'impôt reportables. Sont concernées les créances de report en arrière des déficits, de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt pour certains investissements en Corse. Ont été ajoutés sur le formulaire millésimé 2015 la réduction d'impôt mécénat et le crédit d'impôt compétitivité-emploi. Les montants de ces réductions ou crédits d'impôt reportables doivent être indiqués lignes A07 à A11 de la fiche d'aide au calcul (page 2) et reportés sur la première page du formulaire n° 2571-SD (cases 20 à 24).

Premier acompte

9. La société calcule le premier acompte sur la base du résultat de l’avant-dernier exercice ou, lorsqu’elle estime que le résultat du dernier exercice clos est inférieur à celui de l’avant-dernier exercice, sur la base du résultat du dernier exercice tel qu’elle l’évalue (exercice clos mais dont les résultats n’ont pas encore été déclarés). Une régularisation doit ensuite être opérée lors du versement du deuxième acompte (compte tenu des résultats de l’exercice précédent qui sont alors connus). Sur cette question, voir no 15.

Dernier acompte des grandes entreprises

10. Pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 M €, le dernier acompte (quatrième) à verser au titre d'un exercice est calculé par référence au bénéfice estimé de l'exercice (et non par rapport au résultat du dernier exercice clos) lorsque celui-ci a augmenté de manière significative par rapport à l'exercice précédent (IS-III-870 s.). Le montant de l'acompte est modulé en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent. Ainsi :

  • - -  pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 M € et 1 Md € (et dont le bénéfice estimé a augmenté de plus de 33,33 % par rapport à l'exercice précédent), le dernier acompte est égal à la différence entre 75 % du montant de l'impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;

  • - -  pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 5 Mds € (et dont le bénéfice estimé a augmenté de plus de 17,65 % par rapport à l'exercice précédent), le dernier acompte est égal à la différence entre 85 % du montant de l'impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;

  • - -  pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 Mds € (et dont le bénéfice estimé a augmenté de plus de 5,26 % par rapport à l'exercice précédent), le dernier acompte est égal à la différence entre 95 % du montant de l'impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés.

Pour les sociétés dont le dernier exercice clos est inférieur ou supérieur à douze mois, le chiffre d'affaires est ramené à une période de douze mois.

Par ailleurs, pour les sociétés mères d'un groupe intégré, le chiffre à retenir est la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres de ce groupe.

Pour estimer le bénéfice de l'exercice, les entreprises doivent tenir compte des règles de plafonnement de l'imputation des déficits prévues à l'article 209, I-3e al. du CGI. Les déficits ne peuvent être imputés sur le bénéfice de l'exercice suivant que dans la limite de 1 M €, majorée de 50 % du bénéfice excédant ce seuil. La part fixe du plafond (1 M €) est toutefois majorée du montant des abandons de créances consentis dans certaines conditions aux entreprises en difficulté (BIC-XIV-2300 s.).

L'administration considère que cette mesure d'assouplissement concerne les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances (BOI-IS-DEF-10-30 n° 225 : BIC-XIV-2390 s.). Mais, selon nous, rien ne s'oppose à ce que la société auteur de l'abandon puisse également bénéficier de la majoration du plafond d'imputation.

Sur les sanctions applicables en cas d'insuffisance de paiement, voir n° 18.

Sociétés disposant de revenus mobiliers 

11. Les sociétés dont une fraction importante des bénéfices est constituée par des revenus de valeurs mobilières (essentiellement étrangères) sont autorisées à calculer leurs acomptes, non pas sur la base du bénéfice imposable de leur dernier exercice clos, mais d'après l'impôt fictif net de l'exercice de référence, pour tenir compte des crédits d'impôt attachés à ces revenus.

Ce mode de calcul, qui a perdu une grande partie de son intérêt avec la suppression de l'avoir fiscal, demeure applicable aux sociétés dont une part importante de bénéfices est constituée derevenus de valeurs mobilières étrangères.

Les acomptes sont égaux à 25 % de l'impôt fictif net afférent à l'exercice de référence, déterminé en appliquant :

  • - -  le taux de 33, 1/3 % au bénéfice de cet exercice de référence imposable au taux normal de 33, 1/3 % ;

  • - -  le taux de 15 % au bénéfice retiré de la concession de licences d'exploitation de brevets et produits assimilés.

Lorsque les revenus mobiliers perçus au cours de l'exercice de référence sont, pour la détermination du bénéfice imposable, pris en compte pour leur montant net de crédit d'impôt, la somme à imputer de façon théorique sur cet impôt est égale (sauf cas particulier des PME) à 66,2/3 % du montant des crédits d'impôt.

Les sociétés qui souhaitent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande au comptable de la DGFiP compétent, lorsqu'elles ont déterminé l'impôt net de leur dernier exercice clos. L'option doit être faite au plus tard au moment du paiement du deuxième acompte ; elle est valable pour toute la durée de l'exercice. Cette demande précise le montant des acomptes dont la société s'estime redevable sur la base de cet impôt net (IS-III-1280 s.).

Sociétés nouvelles ou nouvellement soumises à l'IS 

12. Les sociétés nouvelles - qui ne sont pas exonérées en tout ou en partie d'IS par une disposition particulière - ainsi que les sociétés nouvellement soumises à l'IS sont redevables des acomptes dans les conditions de droit commun au-delà de la période pendant laquelle elles sont dispensées de tout versement d'acomptes (voir n° 3).

L'administration admet toutefois que le premier acompte à verser après la clôture du premier exercice ou de la première période d'imposition ne soit pas acquitté dès lors que le premier résultat n'est pas encore connu. Dans cette situation, une régularisation est effectuée lors du versement du deuxième acompte (BOI-IS-DECLA-20-30 n° 10 : IS-III-1495).

Pour les sociétés nouvelles qui sont exonérées en partie de l'IS, le montant des acomptes est réduit dans les mêmes proportions que l'exonération d'IS.

Dispense ou réduction de l'acompte 

13. Les entreprises ne peuvent pas moduler librement leurs différents acomptes en fonction de l'impôt prévisible de l'exercice. Toutefois, la société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, après imputation des crédits d'impôt attachés aux valeurs mobilières (IS-III-1685), peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes (ou en réduire le montant).

La cotisation totale d'impôt sur les sociétés à prendre en compte est la cotisation réellement due par l'entreprise en tenant compte, le cas échéant, des plus-values et moins-values à long terme.

Dans le cas où elle estime pouvoir s'abstenir de verser l'acompte, la société doit en informer l'administration en cochant la case 04 « Minoration » du relevé d'acompte.

Les filiales nouvellement entrées dans un groupe fiscal peuvent limiter leurs acomptes en fonction de leur résultat prévisionnel propre. ou du résultat prévisionnel d'ensemble si celui-ci est inférieur aux résultats qu'elles envisagent de réaliser au titre de l'exercice. Dans l'hypothèse où une société bénéficiaire rejoint un groupe dont le résultat prévisionnel, tenant compte de celui de la filiale entrante, est déficitaire, cette dernière peut se dispenser du versement de ses acomptes (BOI-IS-GPE-30-30-10 n° 30 s. : IS-V-15820 s.).

Particularité concernant le premier acompte

14. Les sociétés devant verser leur premier acompte d'IS le 15 septembre sont celles clôturant leur exercice du 20 mai au 19 août inclus. Le résultat du dernier exercice clos n'étant pas nécessairement connu à la date à laquelle le premier acompte doit être versé, cet acompte est normalement calculé sur la base du résultat de l'avant-dernier exercice clos (n° 9).

Mais les sociétés qui le souhaitent peuvent, sous leur propre responsabilité, calculer leur premier acompte sur la base du résultat de leur dernier exercice clos lorsqu'elles estiment qu'il sera inférieur à celui de l'avant-dernier exercice. C'est le cas principalement des sociétés qui supposent que le dernier exercice est déficitaire (IS-III-1610 s.).

Si les acomptes versés au titre du dernier exercice clos excèdent l'impôt réellement dû, elles peuvent se dispenser du versement du premier acompte du nouvel exercice à concurrence de l'excédent de versement.

15. Le cas échéant, une régularisation du premier acompte devra être effectuée lors du versement du deuxième acompte, compte tenu des résultats du dernier exercice clos. Une société qui n'a pas versé de premier acompte, parce que son avant-dernier exercice s'est soldé par un déficit ou un bénéfice n'excédant pas le seuil d'assujettissement aux acomptes, mais dont le dernier exercice fait apparaître un bénéfice supérieur à cette somme, acquitte donc le premier acompte en même temps que le deuxième (IS-III-820 s.).

A l'inverse, une société qui, après avoir versé le premier acompte du nouvel exercice sur la base des résultats de l'avant-dernier exercice, constate que les résultats du dernier exercice font ressortir un déficit ou un bénéfice n'excédant pas le seuil d'assujettissement aux acomptes peut demander le remboursement de ce premier acompte (IS-III-2100 s. ; voir n° 19).

Modalités de versement de l'acompte 

16. Le versement au titre de l'acompte est arrondi dans les conditions indiquées n° 40.

Le paiement doit être effectué par télérèglement (voir n° 41) ou par imputation de créances détenues sur l'Etat (voir n° 42).

Les sociétés relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) doivent effectuer le versement de leurs acomptes par télérèglement auprès du comptable de cette direction (voir n° 43).

Insuffisance ou retard de versement 

17. L'insuffisance d'évaluation (dispense ou réduction d'acompte non justifiée) tout comme le retard de paiement d'un acompte (IS-III-3705 s.) entraînent l'application de l'intérêt de retard et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le paiement a été différé.

Sur le non-respect de l'obligation de paiement par télérèglement, voir n° 41.

18. Pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 M €, l'insuffisance de paiement du dernier acompte calculé selon les règles exposées n° 10 est également susceptible d'entraîner l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % sur la différence entre 75 %, 85 % ou 95 % (selon que le chiffre d'affaires est compris entre 250 M € et 1 Md €, 1 et 5 Mds € ou supérieur à 5 Mds €) de l'impôt dû et 75 %, 85 % ou 95 % de l'impôt estimé (IS-III-960 s.).

Ces pénalités ne sont appliquées que si la différence mentionnée ci-dessus est supérieure à la fois à 20 % de l'impôt dû et à 8 M € (sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 Md €) ou 2 M € (sociétés réalisant un chiffre d'affaires compris entre 250 M € et 1 Md €).

Par ailleurs, aucune pénalité n'est appliquée si le montant de l'impôt estimé a été calculé à partir du compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, étant précisé que pour les sociétés mères d'un groupe, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres. Chacune des sociétés membres du groupe doit en conséquence produire un compte de résultat prévisionnel, qu'elle y soit ou non tenue en application de l'article L 232-2 du Code de commerce (BOI-CF-INF-10-30 n° 230 : IS-III-990 s.).

Remboursement d'acomptes 

19. Les sociétés peuvent demander la restitution de l'excédent de versement dégagé par la régularisation du premier acompte, compte tenu des résultats désormais connus de l'exercice précédent (n° 15). Elles peuvent ainsi se faire rembourser l'intégralité du premier acompte versé s'il s'avère que celui-ci n'était pas dû (IS-III-2100).

En revanche, les sociétés qui estiment qu'au titre de l'exercice en cours elles seront déficitaires ou redevables d'un IS inférieur aux acomptes à payer ne pourront pas obtenir le remboursement du trop-versé avant la liquidation effectuée au vu des résultats définitifs de l'exercice (IS-III-2120). Ces sociétés peuvent donc avoir intérêt à réduire leurs acomptes sous leur propre responsabilité (n° 13 s.) pour éviter cette avance de trésorerie.

En cas de fusion ou scission avec effet rétroactif, les acomptes d'IS versés le cas échéant par la société absorbée ou scindée au cours de la période intercalaire sont transmis à la société bénéficiaire des apports qui peut les prendre en compte pour la réduction de ses propres versements (BOI-IS-FUS-40-10-30 n° 110 : IS-VI-14520 s.).

Toutefois, aucune restitution ne peut intervenir avant la liquidation définitive de l'impôt dû par la société bénéficiaire (CAA Bordeaux 13-3-2000 n° 97-820 : IS-VI-14535).

Autres versements 

20. Suivant la date de clôture de leur exercice, les sociétés peuvent également être tenues au versement d'autres sommes au titre de l'IS ou des contributions assimilées.

21. Les versements au titre des contributions assimilées peuvent concerner :

  • - -  la contribution sociale instituée par l'article 235 ter ZC du CGI qui vise les sociétés dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 7 630 000 € ou dont le capital n'est pas détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant à ces conditions). Elle est égale à 3,3 % de l'IS de référence diminué d'un abattement de 763 000 € par période de douze mois (IS-VIII-1150 s.) ;

  • - -  la contribution exceptionnelle sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI qui vise les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M €. Le taux de la contribution est fixé à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Elle s'applique aux exercices clos jusqu'au 30 décembre 2016 (Loi 2014-891 du 8-8-2014 art. 15 : FR 35/14 inf. 2 p. 4) ;

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI selon lesquelles, pour les sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe (Cons. const. 6-3-2015 n° 2014-654 QPC : FR 11/15 inf. 4 p. 14).

  • - - la contribution sur les revenus locatifs (CRL) applicable aux sociétés qui tirent des revenus de la location des locaux situés dans des immeubles achevés depuis au moins quinze ans (IMMO-VI-1 s.).

Sociétés arrêtant leur exercice du 20 août au 19 novembre 

22. En plus de leur quatrième acompte d'IS, ces sociétés doivent, s'il y a lieu (voir n° 21), acquitter pour le 15 septembre 2015 au plus tard un acompte sur la contribution sociale et un acompte sur la CRL.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est au moins égal à 250 M € doivent également procéder pour le 15 septembre 2015 au versement anticipé d'une partie de lacontribution exceptionnelle (IS-VIII-2455 s.).

23. Le relevé d'acompte n° 2571-SD à utiliser pour le paiement de l'acompte d'IS sert également pour le versement des acomptes sur les contributions.

24. Le montant de l'acompte de contribution sociale est égal à 0,825 % de l'impôt de référence (impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice précédent diminué d'un abattement de 763 000 €) (IS-VIII-1465).

Les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'IS de référence n'excède pas 3 000 € sont dispensées du versement des acomptes.

Dans le cas où la société estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale, elle en informe l'administration en cochant la case 09 « Minoration » sur la première page du relevé d'acompte.

25. Le montant du versement de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI est égal à :

  • - -  75 % de la contribution estimée au titre de l'exercice en cours pour les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 M € et 1 Md € au cours du dernier exercice clos ;

  • - -  95 % de la contribution estimée au titre de l'exercice en cours pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est supérieur à 1 Md €.

La contribution exceptionnelle étant calculée à partir de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions, crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature, l'estimation du montant de la contribution exceptionnelle nécessite au préalable d'estimer le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera redevable au titre de cet exercice.

Pour apprécier si la contribution doit faire l'objet d'un versement anticipé au sein d'un groupe intégré, il convient de retenir la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris les filiales nouvellement membres. En revanche, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires des sociétés sorties du périmètre au cours de l'exercice (BOI-IS-GPE-30-30-20 n° 60 : IS-V-16100).

Le versement anticipé de la contribution est porté à la ligne B06 de l'aide au calcul figurant après le relevé d'acompte n° 2571-SD. Son montant est ensuite reporté à la case 06 de la première page de l'imprimé.

Comme pour le paiement du quatrième acompte d'IS des grandes entreprises (voir n° 10), des sanctions sont prévues en cas de minoration du montant du versement anticipé au-delà d'une certaine marge d'erreur. L'intérêt de retard et une majoration de 5 % sont ainsi appliqués :

  • - -  pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est compris entre 250 M € et 1 Md €, lorsque la différence entre 75 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice et 75 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé est supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;

  • - -  pour les entreprises dont le chiffre d'affaires (réalisé au titre du dernier exercice clos) est supérieur à 1 Md €, lorsque la différence entre 95 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice et 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé est supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.

Ces sanctions ne sont toutefois pas applicables si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du résultat prévisionnel mentionné à l'article L 232-2 du Code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés (IS-VIII-2523).

26. Le montant de l'acompte unique de la CRL est égal à 2,5 % des recettes soumises à cette contribution, perçues au cours de l'exercice précédent (IMMO-VI-9560).

Les sociétés redevables d'une CRL n'excédant pas 100 € sont dispensées de l'acompte correspondant.

Dans les groupes soumis au régime d'intégration fiscale, les filiales restent redevables de la CRL (alors qu'elles ne le sont pas pour l'IS). Elles doivent donc remplir les rubriques concernant cette contribution.

27. La créance née du report en arrière des déficits, le crédit d'impôt recherche, de même que les crédits d'impôt de toute nature ne sont pas imputables sur les acomptes dus au titre des contributions (IS-VIII-1325).

28. Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte exigible à concurrence du montant dont elles s'estiment redevables au titre de chacune de ces contributions.

29. Si l'acompte sur les contributions n'est pas intégralement acquitté le 15 septembre 2015 au plus tard, la fraction non payée est assortie d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de retard. Le versement est arrondi dans les conditions indiquées n° 40. Sur les modalités de paiement, voir n° 41.

Sociétés ayant clôturé leur exercice en mai 

30. En plus de leur premier (ou deuxième) acompte d'IS au titre de l'exercice en cours, ces sociétés doivent acquitter pour le 15 septembre 2015 au plus tard un acompte de contribution socialeau titre de l'exercice en cours dans les conditions exposées n° 24, le solde de liquidation de l'IS afférent à l'exercice clos en mai 2015 et, le cas échéant, le solde de la contribution sociale et de la CRL ainsi que le solde ou la totalité, selon les cas, de la contribution exceptionnelle.

31. L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale et la CRL dus au titre de l'exercice clos en mai 2015 doivent être liquidés au vu d'un relevé de solde (formulaire n° 2572-SD). Il en est de même pour la contribution exceptionnelle.

Le relevé de solde millésimé 2015 a été profondément modifié.

La première page permet de mentionner les montants de l'IS brut (cadre I) et des créances de l'entreprise (cadre II).Concernant les créances reportables (qu'elles soient restituables ou non), le formulaire millésimé 2015 comporte de nouvelles lignes. Ainsi, le solde des créances des exercices antérieurs doit désormais être indiqué sur des lignes spécifiques dans le cadre II.
Le formulaire reprend les crédits d'impôt les plus fréquemment servis. Les sociétés bénéficiant d'un crédit d'impôt non répertorié doivent remplir les cases 44 (créance non reportable et non restituable), 50 (créance reportable et restituable) ou 49 (créance non reportable et restituable). La case 49 est située en page 2 du formulaire.
De nouvelles lignes ont également été ajoutées sur cette page 2. L'entreprise doit ainsi mentionner le montant des versements effectués (acomptes et/ou solde) au titre de l'exercice diminué des remboursements déjà obtenus (ligne II-D01, case 69) et indiquer le montant d'impôt exclu pour le calcul des acomptes d'IS, qui correspond à l'IS dû sur la plus-value provenant de la cession des éléments d'actif.
Le cadre III permet de calculer le montant de la contribution exceptionnelle sur l'IS, le cadre IV celui de la contribution sociale et le cadre V le montant de la CRL.
Enfin, les montants à payer et les excédents constatés sont récapitulés dans la deuxième partie.Notons que la fiche de calcul est supprimée.

En même temps que le relevé de solde, les sociétés doivent souscrire les différentes déclarations spéciales relatives aux réductions et crédits d'impôt auxquels elles peuvent prétendre.

32. Le relevé de solde et les déclarations spéciales relatives aux réductions et crédits d'impôt font l'objet d'un examen détaillé dans le cadre du guide consacré à l'établissement de la déclaration de résultats (FR 12/15 inf. 1 n° 940 s. p. 110 s.). Nous rappelons ci-après les principes gouvernant la rédaction du relevé de solde, étant précisé que, pour plus de renseignements, il convient de se reporter au guide précité.

Solde de l'IS 

33. Le montant brut de l'IS résulte de l'addition :

  • - -  de l'impôt dû au taux normal (33, 1/3 %) ;

  • - - de l'impôt au taux réduit pour les bénéfices des PME (15 %) ;

  • - -  du montant de l'impôt sur les plus-values nettes à long terme (15 % ou, pour les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées, 19 %. Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation sont exonérées sous réserve d'une quote-part de frais et charges taxée au taux normal de l'IS) ;

  • - -  et du montant de l'impôt dû à un taux particulier (par exemple taux de 19 % sur certaines plus-values de réévaluation d'immeubles).

Le solde à payer au plus tard le 15 septembre 2015, sous peine d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de retard, est calculé après déduction des créances imputables et des acomptes versés, dans l'ordre suivant :

  • - -  crédits d'impôt non restituables et non reportables, notamment crédits d'impôt sur valeurs mobilières et crédits d'impôt étrangers ;

  • - -  crédits d'impôt non restituables et reportables comme la réduction d'impôt au titre du mécénat ;

  • - -  crédits d'impôt reportables qui peuvent faire l'objet d'une restitution à l'échéance : créances nées du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt compétitivité et emploi, de l'option pour le report en arrière des déficits, du crédit d'impôt pour investissement en Corse ;

  • - -  crédits d'impôt restituables immédiatement, notamment le crédit d'impôt famille, le crédit d'impôt apprentissage, le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, etc.

Le solde à payer est également diminué des acomptes versés au titre de l'exercice (IS-III-2650).

34. Si la liquidation fait apparaître un excédent de versement, cet excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, sera restitué d'office dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat (IS-III-3040). En pratique, ce délai est décompté à partir de la date de dépôt de celui de ces deux documents qui a été déposé le dernier.

Toutefois, au lieu d'être remboursée, la société peut demander l'imputation de l'excédent sur une échéance future. Cette faculté est ouverte pour tous les impôts professionnels recouvrés par le service des impôts des entreprises de la direction générale des finances publiques : la TVA, la taxe sur les salaires et les taxes annexes (apprentissage, formation professionnelle continue, participation de l'employeur à l'effort de construction) et la taxe sur les voitures particulières de sociétés. La société doit indiquer sur la page 2 du formulaire n° 2572-SD la contribution visée (TVA, TS, FPC, PEEC, TA, TVS), la date limite de paiement (c'est-à-dire la date de l'échéance concernée par la contribution visée) et le montant à imputer.

L'utilisation de ce bloc suffit et ne nécessite pas la souscription du formulaire n° 3516-SD.

Solde de la contribution sociale 

35. La contribution sociale (lorsqu'elle est due) est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions (IS-VIII-1300 s.).

Dans les groupes soumis au régime d'intégration fiscale, la contribution est, comme l'impôt sur les sociétés, acquittée par la société mère (IS-V-16115).

36. La contribution sociale due au titre de l'exercice clos en mai 2015 doit être liquidée et payée, au plus tard le 15 septembre 2015, au moyen du relevé de solde n° 2572-SD.

La créance née du report en arrière des déficits, le crédit d'impôt recherche, de même que les crédits d'impôt de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. Toutefois, lorsqu'une convention conclue par la France stipule que les crédits d'impôt attachés à des revenus (autres que sur valeurs mobilières) qui ont leur source dans l'Etat ou le territoire cocontractant de la France sont imputables sur l'IS, il est admis que le montant des crédits d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur l'IS soit imputable sur le montant de cette contribution, dans les conditions et limites fixées par la convention (BOI-IS-AUT-10-30 n° 100).

En pratique, cette imputation s'effectue sur la ligne IV-A02 (IS-VIII-1325).

Le versement est arrondi dans les conditions indiquées n° 40.

Sur les modalités de paiement, voir n° 41.

Le défaut de paiement à l'échéance entraîne l'application de la majoration de 5 % et de l'intérêt de retard.Si la liquidation fait apparaître un excédent de versement, cet excédent sera remboursé d'office dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés (voir n° 34) (IS-VIII-1650).

Solde ou totalité de la contribution exceptionnelle 

37. La contribution exceptionnelle est recouvrée dans les mêmes conditions que l'IS. La contribution due au titre de l'exercice clos en mai 2015 doit être versée spontanément pour son intégralité ou pour le solde selon les cas au plus tard le 15 septembre 2015. Elle est liquidée au moyen du relevé de solde n° 2572-SD. Elle ne peut être acquittée par imputation de crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits. L'imputation des crédits d'impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions autorisent l'imputation sur l'IS et les impôts de même nature est toutefois permise (BOI-IS-AUT-20 n° 300). En pratique, cette imputation s'effectue sur la ligne III-A02.

Liquidation et paiement de la CRL 

38. Le relevé de solde n° 2572-SD permet également de liquider le montant de la CRL due, le cas échéant, au titre de l'exercice. Son versement est effectué dans les mêmes conditions et sanctions que la contribution sociale (voir n° 37).

Dans les groupes soumis au régime de l'intégration fiscale, les filiales restent redevables de la CRL (alors qu'elles ne le sont plus pour l'IS). Elles doivent donc remplir les rubriques concernant cette contribution.

Société clôturant à une autre date 

39. Sont concernées les sociétés clôturant leur exercice de janvier à avril, de juin au 19 août et du 20 novembre à décembre.Les sociétés pour lesquelles la contribution sociale est due (voir n° 21) doivent verser pour le 15 septembre 2015, en plus de leur acompte d'IS, un acompte au titre de cette contribution (dans les conditions posées au n° 24).

Dispositions communes 

Règles d'arrondissement 

40. Le montant de l'impôt sur les sociétés est arrondi à l'euro le plus proche (DC-IX-1010 s.).

Paiement par télérèglement 

41. Les entreprises doivent acquitter l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées par télérèglement quel que soit leur chiffre d'affaires (CGI art. 1681 septies, I : IS-III-3550).

Cette obligation incombe bien entendu aux entreprises qui relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) (voir n° 43).

Le non-respect de l'obligation de recourir à la procédure de télérèglement est passible d'une majoration de 0,2 % appliquée aux sommes payées sous une autre forme, le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à 60 € (CGI art. 1738). Cette majoration est liquidée en fin d'exercice. Elle est exclusive de la majoration de 5 % applicable en cas de retard de paiement, voir n° 17.

Paiement par imputation d'une créance fiscale 

42. Les sociétés ont la possibilité de régler leurs impôts professionnels par imputation de créances fiscales détenues sur l'Etat (BOI-REC-PRO-10-20-30 n° 1 s : REC-III-2400 s.). Cette faculté concerne tous les impôts professionnels recouvrés par le service des impôts des entreprises de la direction générale des finances publiques (notamment l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées).

Les sociétés disposant d'une telle créance peuvent donc demander son imputation sur leur échéance d'IS (acompte ou solde) en indiquant la contribution visée, la date de l'échéance et le montant à imputer.

Sociétés relevant de la DGE 

43. Les sociétés relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) doivent acquitter auprès du comptable de ce service l'impôt sur les sociétés (acomptes et solde) et les contributions assimilées à cet impôt (CGI ann. III art. 406 terdecies : DC-IX-13950 s.).

Ces impositions doivent être acquittées par voie de télérèglement via leur espace abonné sur le site www.impots.gouv.fr. Sur le non-respect de l'obligation de télérèglement, voir n° 41.

Le système « Satelit » que les grandes entreprises utilisaient pour acquitter l'IS a cessé de fonctionner le 28 octobre 2014.

Contribution sur les revenus distribués

44. Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'IS doivent acquitter pour le 15 septembre 2015 une contribution à raison des distributions mises en paiement du 1er juin au 31 août 2015 (CGI art. 235 ter ZCA : IS-VIII-2600 s.).

Les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 du CGI, telles que les distributions et rémunérations occultes, les rémunérations excessives, les dépenses somptuaires ou les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal, sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. Par conséquent, le paiement de la contribution doit être effectué lors du versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés suivant la date de clôture. Sont en pratique concernées les sociétés qui ont clôturé leur exercice entre le 20 mai et le 19 août 2015 inclus.

Cette contribution n'est toutefois pas due par les petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) 800/2008. Il s'agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M € et qui répondent à certaines conditions de détention de leur capital (voir DC-IX-6925 s.).

Elle n'est pas due non plus par les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), les organismes de titrisation, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés d'épargne forestière, les organismes de placement collectif immobilier et les sociétés d'investissement à capital fixe.

45. La contribution s'applique notamment :

  • - -  aux produits des actions et des parts sociales : dividendes, acomptes sur dividendes, intérêts, arrérages et autres produits résultant d'une attribution régulière de bénéfices ou de réserves ;

  • - -  aux avances, prêts ou acomptes consentis aux associés considérés comme des revenus distribués. Néanmoins, lorsque ces sommes sont remboursées à la société ou à l'organisme qui les avait versées, la contribution initialement acquittée sur ces sommes leur est restituée (BOI-IS-AUT-30 n° 70 : IS-VIII-2650) ;

  • - -  aux sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;

  • - -  aux rémunérations et distributions occultes ;

  • - -  aux rémunérations excessives et aux dépenses somptuaires non déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ;

  • - -  aux sommes correspondant aux réhaussements apportés aux résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal qui ont pour cause des infractions qui se sont traduites par un désinvestissement des sommes rapportées au capital (recettes dissimulées que les associés se sont appropriées) ;

  • - -  aux bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (CGI art. 115 quinquies, 1). La contribution est assise sur les seuls montants réputés distribués qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française mais lesprélèvements du siège qui résultent des relations commerciales de la société étrangère avec sa succursale ne supportent pas la contribution additionnelle (BOI-IS-AUT-30 n° 90 : IS-VIII-2666).

Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de prime d'émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Mais les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale doivent auparavant avoir été répartis (CGI art. 112, 1°). Dans le cas contraire, la somme correspondant au bénéfice restant à répartir est réputée distribuée et soumise à la contribution additionnelle (BOI-IS-AUT-30 n° 70 :IS-VIII-2658).

46. Ne sont pas passibles de la contribution :

  • - -  les sommes distribuées entre sociétés d'un même groupe intégré. L'exonération s'applique également dans la situation où une filiale détenue par l'intermédiaire d'une société étrangère verse des dividendes à cette dernière à la condition que les dividendes soient reversés par la société étrangère à une autre société du groupe (BOI-IS-AUT-30 n° 130 : IS-VIII-2670) ;

Les distributions entre membres d'un groupe qui transitent par une entité mère non résidente ou une société étrangère dans le cadre d'une intégration fiscale horizontale ne sont pas exclues de l'assiette de la contribution (Loi 2014-1655 du 29-12-2014 art. 63 : FR 60/14 inf. 1 n° 42 p. 12).

  • - -  les sommes distribuées entre sociétés d'un même groupe bancaire mutualiste ;

  • - -  les distributions payées en actions selon les modalités prévues à l'article L 232-18 du Code de commerce (ou payées en certificats coopératifs d'investissements ou d'associés) ainsi que les distributions payées sous forme de parts sociales représentatives du capital des coopératives mutualistes régies par la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 (BOI-IS-AUT-30 n° 170 : IS-VIII-2690) à condition que l'entreprise ne procède pas, dans le délai d'un an suivant la distribution, à une réduction de capital, non motivée par des pertes, sous forme de rachat de ses actions en vue de leur annulation ;

  • - -  les distributions mises en paiement par les filiales de SIIC, qui ont opté pour le régime spécial d'exonération d'impôt sur les sociétés, en faveur de SIIC relevant de ce régime et les détenant à 95 % au moins. Sont également exclues de l'assiette de la contribution les distributions opérées par les SIIC pour se conformer à leur obligation de distribution (Loi 2013-1279 du 29-12-2013 art. 33 : FR 58/13 inf. 17 n° 6 et 8 p. 30) ;

  • - -  les distributions opérées par une filiale de Sppicav ayant opté pour le régime d'exonération d'IS des SIIC au profit de sa Sppicav mère (BOI-IS-AUT-30 n° 160 : IS-VIII-2686).

Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ne sont plus considérées comme des revenus distribués (Loi 2014-1655 du 29-12-2014 art. 88 : FR 60/14 inf. 28 n° 6 p. 67). Les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015 (date d'entrée en vigueur de la mesure) ne rendent plus exigible la contribution de 3 % sur les revenus distribués.

47. Le taux de la contribution est fixé à 3 %. Il s'applique aux montants distribués par les sociétés ou organismes qui en sont redevables, après déduction des montants exonérés.

48. La contribution est déclarée sur le relevé des acomptes (n° 2571-SD). Le montant de la ligne C04 doit être reporté à la case 11. La contribution ne peut être acquittée par imputation de crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits. L'imputation des crédits d'impôts attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions autorisent l'imputation est toutefois permise (BOI-IS-AUT-30 n° 230 et 240 : IS-VIII-2724). Elle s'effectue sur la ligne C03.

La contribution afférente aux distributions des sociétés membres d'un groupe intégré au profit de sociétés extérieures est due par la société mère (BOI-IS-GPE-30-30-20 n° 70 : IS-V-16162).

En cas de retard de paiement, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % s'appliquent aux sommes dont le versement a été différé.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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