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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Transmission à titre gratuit (donation et transmission par décès)

L’héritier non agréé devient associé à l’expiration du délai d'un rachat de parts sociales du défunt

L’héritier d’un associé dont la demande d’agrément a été refusée ne devient associé de la société qu’à l’expiration du délai dont bénéficie la société pour acheter les parts sociales dont il a hérité. Pendant cette période, le gérant peut convoquer une assemblée générale.

Cass. com. 3-5-2018 n° 15-20.851 F-PB


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Les statuts d’une SARL prévoient l’agrément des nouveaux associés, y compris en cas de transmission par voie de succession. Au décès de l’un des associés, son héritier demande à être agréé comme associé. L’agrément lui est refusé et, à l'expiration du délai accordé par la loi à la SARL pour le rachat des parts sociales de l'associé décédé, une décision de justice lui accorde un délai supplémentaire de six mois.

A l’expiration de ce délai, estimant être devenu associé faute de rachat dans le délai imparti, l’héritier demande l'annulation des délibérations prises par l’assemblée générale alors que la procédure d'agrément était en cours et ayant approuvé la rémunération du gérant de la SARL et il demande que le gérant soit condamné à restituer les sommes qui lui ont été versées.

Ces demandes sont rejetées.

L’héritier d’un associé dont la demande d’agrément a été refusée par l'assemblée générale ne devient associé qu’à l’expiration de la prorogation du délaiaccordée par le juge pour le rachat par la société des parts dont il a hérité.

Aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale lorsqu'une procédure d’agrément est pendante et il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l'achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.

A noter : en cas de refus d'agrément de l’héritier d'un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter (par des tiers ou par la société elle-même) les parts de l’héritier non agréé dans un délai de trois mois à compter du refus ; ce délai peut être prolongé par décision de justice pour six mois au plus (C. com. art. L 223-13, al. 2 et art. L 223-14, al. 3 et 4). A défaut d'achat des parts dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis (C. com. art. L 223-13, al. 2).

Quand l’héritier devient-il alors associé ? Au cas particulier, l’héritier, qui était légataire universel de l’associé décédé, faisait valoir que la qualité d’associé devait lui être reconnue depuis sa mise en possession des parts, c’est-à-dire une fois effectuées les formalités permettant de vérifier la régularité de son titre. La Cour de cassation retient au contraire, pour la première fois à notre connaissance, le dernier jour du délai accordé aux associés ou à la société pour l’achat des parts du défunt. Si la société n’a pas obtenu une prorogation du délai légal de trois mois, sera retenu le dernier jour de ce délai légal. En cas de refus d’agrément, l’héritier de l’associé décédé ne devient donc pas rétroactivement associé, que ce soit à compter du jour du décès ou du jour de la décision refusant son agrément.

Il peut s’écouler une longue période entre le décès d’un associé et l’aboutissement de la procédure d’agrément (un peu plus d’un an dans l’affaire commentée). Quel est le sort des parts sociales pendant cette période ? Selon nous (Mémento Sociétés commerciales 2018 n° 24534), les droits attachés aux parts du défunt ne peuvent pas être exercés par les héritiers. D’ailleurs, peut être annulée la décision prise au cours d’une assemblée à laquelle un héritier non agréé a participé et voté (Cass. 3e civ. 8-7-2015 n° 13-27.248 FS-PB : RJDA 4/16 n° 291). Les parts se trouvent « gelées », ce qui peut créer des difficultés pour le fonctionnement de la société. En jugeant, là aussi pour la première fois, que le gérant peut convoquer librement une assemblée générale, sans que la société soit tenue de faire désigner un mandataire chargé de voter pour le compte des parts du défunt, la Cour suprême permet à la société de fonctionner sans entrave. Bien entendu, une fois devenu associé, l’héritier pourra faire annuler les décisions collectives qui auraient été prises avant l’achèvement de la procédure d’agrément en fraude de ses droits.

Vanessa VELIN



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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