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Information annuelle de la caution : la banque doit seulement en prouver l'envoi

Une banque établit qu’elle a bien informé la caution en produisant une lettre recommandée AR envoyée à l’adresse indiquée par la caution et revenue avec la mention « avisé mais non réclamé ».

Cass. com. 24-11-2021 n° 20-11.722 F-D, D. c/ Sté CRCAM Nord de France


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©iStock

La banque qui a accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement doit faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ou, si celui-ci est à durée indéterminée, la faculté pour la caution de le révoquer à tout moment. A défaut, la banque est déchue de son droit de réclamer à la caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (C. mon. fin. art. L 313-22).

Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution du remboursement de deux prêts consentis à celle-ci par une banque fait valoir que la banque ne prouve pas lui avoir délivré l’information requise en 2015, puisqu’elle produit une lettre d’information envoyée à une adresse inexacte où il n'était pas domicilié et qui est différente de celle à laquelle étaient envoyés ses relevés de compte.

Après avoir rappelé que, en application de l'article L 313-22, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue, la Cour de cassation juge que la preuve de l’envoi était apportée en l’espèce : la lettre d'information datée du 6 janvier 2015 et envoyée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement était revenue avec la mention « avisé mais non réclamé », ce dont il résultait que cette adresse était exacte ; il n'appartenait pas à cet établissement de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution.

A noter :

1° Application d’une jurisprudence constante : la banque doit prouver l’envoi de l’information annuelle à la caution et non sa réception par celle-ci (notamment, Cass. com. 2-10-2002 n° 01-03.921 : Bull. civ. IV n° 225 ; Cass. com. 2-7-2013 n° 12-18.413 : RJDA 10/13 n° 838). Si certaines décisions font parfois maladroitement référence à cette réception, la preuve ne porte bien que sur l’expédition (notamment, Cass. com. 15-12-2015 n° 14-10.675 F-PB : RJDA 3/16 n° 223).

Jugé que cette preuve n’était pas apportée par la seule production de la copie de la lettre adressée à la caution (Cass. com. 5-4-2016 n° 14-20.908 F-D : RJDA 7/16 n° 568) et qu’elle ne peut pas être déduite de la facturation au débiteur des frais afférents à l’information de la caution et leur paiement sans contestation par celui-ci (Cass. com. 15-12-2015 précité).

A compter du 1er janvier 2022, l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ainsi que les autres textes imposant l’information annuelle de la caution (C. civ. art. 2293, al. 2 ; C. consom. art. L 333-2 et L 343-6 ; Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 47, II-al. 2) seront abrogés et remplacés par l’article 2302 du Code civil (voir BRDA 19/21 inf. 19 nos 31 s.). Les principes énoncés ci-dessus en matière de preuve seront, à notre avis, transposables à ce nouveau texte.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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