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L’information du public sur le déplacement du chemin rural, étape préalable à l’échange de parcelles

Le conseil municipal ne peut approuver l’échange de parcelles afin de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural qu’après l’organisation d’une information et d’une consultation du public.

CAA Lyon 20-3-2025 n° 23LY02172, Cne de Communay


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@Getty images

L’association J’aime Communay exerce un recours contre une délibération du conseil municipal approuvant un échange de parcelles supportant un chemin rural et autorisant le maire à signer la promesse synallagmatique d’échange. Il ressort des termes mêmes de la délibération et de la promesse d’échange qui y était jointe que le conseil municipal a approuvé le principe de cet échange de manière irrévocable. Or, lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, il doit donner lieu, avant la délibération autorisant l’échange, à une information du public par une mise à disposition en mairie, pendant un mois, des plans du dossier et d’un registre. Un avis doit également être affiché en mairie (C. rur. art. L 161-10-2, al. 3 ; CGPPP art. L 3222-2, al. 2).

La cour administrative d’appel en déduit donc que la délibération est illégale et doit être annulée. Est sans incidence à cet égard, précise-t-elle, la circonstance que la promesse synallagmatique d’échange comportait une condition suspensive selon laquelle l’acte d’échange ne serait signé par le maire qu’après l’accomplissement d’une information et d’une consultation du public.

A noter :

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières réalisées par la commune (CGCT art. L 2241-1). À ce titre, le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur l’aliénation d’un bien communal. En l’espèce, la délibération litigieuse approuvait irrévocablement l’échange des parcelles et il n’était pas possible de considérer qu’il appartiendrait au maire, au vu des observations du public, de remettre en cause l’opération. Ni la délibération ni la promesse d’échange n’en prévoyait la possibilité, qui aurait d’ailleurs conduit à reconnaître au maire un pouvoir qu’il ne peut pas légalement exercer. Dans ces conditions, l’information exigée par le Code rural était privée de portée. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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