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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Revente à perte

L’interdiction de la revente à perte s’applique dans les transactions entre professionnels

La pratique de la revente à perte à un professionnel n'entre pas dans le champ de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques déloyales à l'égard des consommateurs. La question de la compatibilité avec la directive de son interdiction par la loi française ne se pose donc pas.

Cass. com. 22-11-2017 n° 16-18.028 FS-D


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Il est interdit à un commerçant de revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif (C. com. art. L 442-2, al. 1).

Deux centrales d’achats dans le secteur de l’optique, regroupant des opticiens indépendants, acquièrent des produits pour les revendre à leurs adhérents. L’une d’elles engage contre l’autre une action en concurrence déloyale pour pratiques de revente à perte.

La centrale poursuivie soutient que l’article L 442-2 précité n’est pas applicable car il est contraire à la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. En effet, la directive s'oppose à une disposition nationale qui prévoit une interdiction générale de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.

La Cour de cassation rejette cet argument. La directive 2005/29 s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Or, le litige porte sur des pratiques commerciales entre une centrale d’achats et des détaillants, donc des transactions entre professionnels qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.

A noter : la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive 2005/29 s'oppose à ce qu'une réglementation nationale ayant pour finalité la protection des consommateurs (en l'espèce, la réglementation belge) interdise de manière générale la vente à perte de biens (CJUE ord. 7-3-2013 aff. 343/12 : BRDA 7/13 inf. 21). La question de savoir si cette solution est transposable à la réglementation française n'a pas été tranchée par les tribunaux. La finalité de la réglementation française n'est en tout état de cause pas claire : l'article L 442-2 est issu de la loi du 2 juillet 1963 dont la finalité était la protection du petit commerce de détail face à la grande distribution, mais cet article a par ailleurs été modifié par la loi Chatel du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence « au service des consommateurs ».

L'article L 442-2 interdit la revente à perte tant à l'égard des consommateurs qu'entre professionnels. Il résulte de la décision ci-dessus que la question de la validité de ce texte au regard de la directive 2005/29 ne se pose pas lorsqu'il s'agit de la revente à perte entre professionnels. En revanche, à notre avis, l'interdiction générale de la revente à perte aux consommateurs est contraire à la directive 2005/29. Seule devrait subsister une interdiction subordonnée au caractère déloyal de la pratique.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 71025 et 71150.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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