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Intérimaires : des points d’attention

Le recours à une ETT présente des avantages et vous décharge de certaines obligations, mais pas toutes ! Les juges ont apporté des précisions sur différents points. Tour d'horizon dans cet extrait d'Alertes & Coneils paie.


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©Gettyimages

CDD après intérim : carence ?

La question. 

La succession de CDD ou de missions nécessite dans certains cas l’application d’un délai de carence. Mais qu’en est-il si l’intérimaire est recruté en CDD par l’utilisateur ? Dans l’affaire en cause, un intérimaire mis à disposition selon plusieurs contrats de mission pour surcroît temporaire d’activité, conclut finalement un CDD de même motif avec l’utilisateur. Il demande ensuite la requalification de son CDD en CDI avec l’utilisateur, pour non-respect du délai de carence entre ses missions et son CDD.

La solution. 

Sa demande est rejetée, car aucun texte ne prévoit la requalification en CDI du CDD conclu sans délai de carence après un contrat de mission (Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-21.154)  :

  • si les textes prévoient bien un délai de carence entre 2 contrats de mission, ou entre un contrat de mission et un CDD sur le même poste (C. trav. art. L 1251-36) , la requalification en CDI auprès de l’utilisateur n’est pas prévue dans les sanctions du non-respect du délai de carence (C. trav. art. L 1251-40)  ; sachez qu’elle l’entraîne en revanche auprès de l’ETT en cas de succession de 2 missions sur le même poste (Cass. soc. 12-6-2014 n° 13-16.362)  ;

  • si la méconnaissance du délai de carence en cas de succession de CDD sur le même poste, ou de mission faisant suite à un CDD, entraîne la requalification en CDI (C. trav. art. L 1244-3) , aucun texte ne prévoit cette requalification lorsque le CDD fait suite à un contrat de mission.

Durée du travail : qui contrôle ?

Pendant sa mission, l’intérimaire est soumis aux règles de durée du travail applicables chez l’utilisateur (C. trav. art. L 1251-21) , et en principe, la preuve du respect des durées maximales de travail est à la charge de l’employeur (Cass. soc. 10-5-2023 n° 21-23.041) . Dans le cadre d’une affaire où l’intérimaire demandait des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes de travail, les juges décident que c’est alors l’entreprise utilisatrice qui doit prouver le respect des durées maximales de travail, même si elle n’est pas juridiquement l’employeur de l’intérimaire (Cass. soc. 25-10.2023 n° 21-21.946) .

Conseil.

Pour rappel, le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail crée nécessairement un préjudice au salarié, sans qu’il ait besoin de le prouver (Cass. soc. 11-5-2023 n° 21-22.281) .

2 PPV pour les intérimaires ?

Les faits. 

Alors que des salariés d’une ETT ont perçu la Pepa mise en place dans leur entreprise par décision unilatérale, ils réclament aussi celle instaurée dans leur entreprise utilisatrice, qui en avait pourtant exclu les intérimaires qu’elle utilisait.

À savoir.

Pour rappel, la Pepa créée fin 2018 est devenue la PPV, pérennisée en août 2022.

La solution. 

Les intérimaires obtiennent la Pepa de l’utilisateur (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-21.845)  :

  • la rémunération de l’intérimaire ne peut être inférieure à celle que percevrait chez l’utilisateur, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente sur le même poste. Elle s’entend du salaire de base et des avantages et accessoires payés par l’employeur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, au salarié du fait de son emploi (C. trav. art. L 1251-18, al 1, L 1251-43, 6° et L 3221-3)  ;

  • la loi mettant en œuvre la Pepa ne dérogeant pas à ce principe, le versement d’une Pepa par l’ETT ne la dispense pas du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer.

À savoir.

Le droit à la Pepa de l’utilisateur joue aussi en l’absence de Pepa dans l’ETT (Cass. soc. 25-10-2023 n° 21-24.161) .

Conseil.

Cet arrêt valide la position administrative retenue pour la Pepa. Pour la PPV, la loi prévoit expressément que l’utilisateur qui l’attribue à ses salariés en informe sans délai l’ETT de son intérimaire, laquelle prévient son CSE s’il existe, puis verse la prime à l’intérimaire selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’utilisateur. Selon nous, la solution issue de ces arrêts est donc transposable à la PPV.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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