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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Concubinage et pacs

Le JAF compétent pour statuer sur tous les rapports pécuniaires des concubins nés de la rupture

Dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des concubins, le JAF est compétent pour condamner l’un d’eux à une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour s’être maintenu, après la rupture, dans le logement appartenant à son ex.

Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-25.044 FS-BL


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Après s’être séparé de sa compagne, un concubin saisit le juge aux affaires familiales (JAF) aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le demandeur s’étant maintenu, depuis la séparation, dans un bien appartenant à son ex, cette dernière sollicite, à l’occasion de l’instance, le paiement d’une indemnité d’occupation.

La demande est rejetée au motif, relevé d’office par le JAF, qu’il n’est pas compétent. Sa compétence est limitée à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins (C. org. jud. L 213-3-2°) ; elle ne comprend donc pas, selon lui, la fixation d’une indemnité fondée sur l’occupation sans droit ni titre du logement.

Censure de la Cour de cassation : les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre étant née de cette rupture, elle entre dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

A noter :

Le concubin qui réside dans le logement appartenant à son concubin et s’y maintient après leur séparation est, sauf accord, un occupant sans droit ni titre (tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire offre à son ex-concubine d’occuper le logement « sa vie durant », le propriétaire est tenu à son engagement par novation : Cass. 1e civ. 17-11-1999 n° 97-17.541). Le propriétaire peut dès lors demander une indemnité pour occupation sans droit ni titre. Or, cette demande ne relève pas a priori de la compétence matérielle du JAF qui, concernant les concubins, comprend le règlement de leurs intérêts patrimoniaux (C. org. jud. L 213-3-2°). Elle relève, en principe, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire (C. org. jud. L 211-3).

Néanmoins, la Cour de cassation précise que lorsque l’occupation sans droit ni titre naît de la rupture, l’indemnité due au concubin propriétaire relève du règlement des intérêts pécuniaires. Cette décision permet un traitement cohérent et simultané de toutes les conséquences de la rupture du concubinage comme il a été jugé à propos des époux pour les créances antérieures au mariage (Cass. 1e civ. 30-1-2019 n° 18-14.150 F-PB : BPAT 2/19 inf. 46 ; Cass. 1e civ. 26-5-2021 n° 19-23.723 FS-P : BPAT 4/21 inf. 164).

2. Était également contestée la possibilité, pour le JAF, de relever d’office son incompétence. Sur ce point, la Cour de cassation précise que le juge civil ne peut relever d’office son incompétence que si l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

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