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JO 2024 : les magasins proches d’un lieu de compétition pourront ouvrir le dimanche si le préfet l’autorise

Par dérogation spéciale au principe du repos dominical, les préfets pourront autoriser, à certaines conditions, les établissements de vente au détail situés sur les communes d’implantation des sites olympiques ou à proximité à ouvrir le dimanche du 15 juin au 15 septembre 2024.

Loi 2023-380 du 19-5-2023 art. 25 : JO 2


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

La loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a été publiée le 20 mai 2023. En matière de droit du travail, son article 25 crée un dispositif ad hoc de dérogation préfectorale au repos dominical, pendant la période des Jeux, pour les commerces de vente au détail situés à proximité des sites de compétition afin de répondre aux besoins importants en matière d’offre commerciale engendrés par l’affluence exceptionnelle du public, tout en respectant les garanties minimales accordées aux salariés par le Code du travail (volontariat, contreparties financières et en repos).

A noter :

La création d’un motif spécifique adapté à l’organisation des Jeux se justifie, selon le Gouvernement, par le fait que la réglementation actuelle en matière de dérogation au repos dominical ne permet pas des ouvertures de commerces ciblées et limitées dans le temps pour ce type d’événements exceptionnels (Étude d’impact). En effet, les zones géographiques visées par les dérogations actuelles ne correspondent pas forcément aux lieux d’affluence attendue du fait de l’organisation des compétitions, et les catégories d’établissement ciblées par les dérogations permanentes ne permettront pas à certains commerces d’ouvrir le dimanche. En outre, les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées par le préfet au titre de l’article L 3132-20 du Code du travail doivent faire l'objet d'une instruction par établissement demandeur, afin de s'assurer que le repos dominical donné à tous les salariés est préjudiciable au public compte tenu de besoins avérés ou que le fonctionnement normal de l'établissement est compromis. De telles conditions ne seront pas forcément réunies pour l'ouverture des commerces qui pourront néanmoins répondre aux besoins des touristes et des travailleurs présents pendant les Jeux olympiques et paralympiques (Avis Sénat n° 246 p. 33).

Une dérogation spécifique et temporaire

Une dérogation limitée à une seule catégorie d’établissement…

La dérogation à la règle du repos dominical prévue à l’article L 3132-3 du Code du travail pourra être accordée aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services et qui sont situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

La notion d’établissement de vente au détail vise l’ensemble des commerces physiques vendant des biens et des services, à l’exception des commerces de gros et du e-commerce (Étude d’impact).

Les commerces concernés pourraient notamment être des commerces alimentaires, qui ne peuvent actuellement être ouverts que le dimanche matin, des commerces vendant du matériel informatique, de photographie ou de téléphonie, des commerces d’habillement ou encore des commerces de services, tels que les coiffeurs (Avis Sénat n° 246 p. 33).

 … soumise à autorisation préfectorale…

Procédure d’autorisation

Dans les communes précédemment visées, le préfet, représentant de l’État dans le département, peut autoriser les commerces demandeurs à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Le préfet appréciera la recevabilité de la demande en tenant compte « des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » et sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables (voir ci-dessous).

Cette autorisation est accordée après avis des divers acteurs locaux concernés (conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés intéressées, etc.) donnés dans le délai d’un mois suivant la saisine du préfet.

Procédure d’extension

Seuls les commerces bénéficiant d’une autorisation du préfet seront autorisés à bénéficier de la dérogation au repos dominical. Cependant, lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical par ce dispositif ad hoc, il pourra étendre cette autorisation à tout ou partie des établissements situés dans les communes du département et exerçant la même activité sans que ces derniers aient à déposer de demandes individuelles.

Il s’agit d’éviter, dès lors que le besoin est avéré, le dépôt de milliers de demandes de dérogation répondant au même objet.

Suspension des décisions de fermeture obligatoire

Le cas échéant, le préfet pourra suspendre les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l’article L 3132-29 du Code du travail pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation.

Rappelons que ces arrêtés sont pris par le préfet afin d’imposer un jour de fermeture hebdomadaire pour l’ensemble des établissements exerçant une même profession et dans une zone géographique déterminée, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations d’employeurs et de salariés concernés.

… mise en œuvre à titre supplétif…

Le dispositif de dérogation au repos dominical mis en place pour les Jeux olympiques n’est pas destiné à se substituer aux dérogations au repos dominical existantes ; autrement dit, il ne peut s’appliquer qu’à défaut ou en complément de toute autre dérogation dont bénéficierait déjà l’employeur en vertu des articles L 3132-12 à L 3132-27-2 du Code du travail : dérogations permanentes de droit (ouverture le dimanche matin des commerces de détail alimentaire), dérogations sur un fondement géographique (établissements situés en zone touristique internationale), dimanches du maire, notamment.

Exemple :

Selon l’étude d’impact, un commerce alimentaire qui dispose déjà d’une dérogation au repos dominical le dimanche jusqu’à 13 heures pourra bénéficier de la dérogation ad hoc pour ouvrir toute la journée. Avant 13 heures, les contreparties sont celles prévues pour les commerces de détail alimentaire et, après 13 heures, les salariés bénéficieront des contreparties prévues par le dispositif spécifique Jeux olympiques. De la même façon, un commerce situé dans une zone touristique internationale ne pourra pas solliciter la dérogation Jeux olympiques et paralympiques puisqu’il bénéficie déjà d’une dérogation au repos dominical le dimanche toute la journée. Il en va de même pour les commerces qui bénéficient de la dérogation de droit au repos dominical (boulangeries, fleuristes).

… et limitée dans le temps

La dérogation au repos dominical sera accordée par le préfet pour une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre 2024. Cette période est circonscrite aux quelques mois entourant les JO afin de couvrir les besoins générés par l’organisation (y compris montage/démontage des installations) et le déroulement des épreuves.

 Des garanties pour les salariés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche entre le 15 juin et le 15 septembre 2024, conformément à l’article L 3132-25-4, alinéa 1 du Code du travail.

Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en avertir par écrit son employeur en respectant un délai de 10 jours francs.

A noter :

En application de l’article L 3132-25-4, alinéa 1er du Code du travail, cité par l’article 25 de la loi, une entreprise ne pourra pas prendre en considération le refus d'une personne de travailler les dimanches entre le 15 juin et le 15 septembre 2024 pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refusera de travailler ces dimanches ne pourra pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus du salarié de travailler les dimanches ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié bénéficiera des contreparties accordées dans le cadre des dimanches du maire (C. trav. art. L 3132-27, al. 1), soit une rémunération au moins doublée et un repos compensateur équivalent en temps.

Dans le cas où des scrutins nationaux ou locaux devraient se tenir pendant cette période, l’employeur sera tenu de prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote (C. trav. art. L 3132-25-4, in fine).

Documents et liens associés

Loi 2023-380 du 19-5-2023, art. 25 : JO 20

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