Temps partiel thérapeutique
Rappel.
Le salarié peut, sur prescription médicale, reprendre à temps partiel thérapeutique après un arrêt ou être mis directement en TPT. Il est alors rémunéré normalement pour son temps travaillé, et perçoit des IJSS pour la partie non travaillée. Sauf CC contraire, le complément de salaire maladie sur la partie non travaillée n’est pas dû (Cass. soc. 21-3-2007 n° 06-40.891) . Il est conseillé dans ce cas de faire un avenant au contrat de travail pour formaliser le temps partiel.
Et si le salarié ne perçoit pas les IJSS ?
Dans cette affaire, 6 mois après sa reprise en TPT, la caisse a cessé de verser les IJSS au salarié. Il a continué à travailler à temps partiel et à fournir à l’employeur les certificats médicaux correspondants, mais a fini par lui demander de le payer à temps plein, en invoquant notamment le fait qu’il n’y avait pas eu d’avenant à son contrat de travail. Sa demande est logiquement refusée : dès lors qu’il a transmis régulièrement à son employeur les certificats médicaux nécessaires au maintien du TPT, il ne peut réclamer à l’employeur le paiement des périodes non travaillées et non indemnisées par sa caisse maladie (Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-16.433) .
IJSS accident du travail et CDD
Calcul des IJSS AT.
L’IJSS AT se calcule sur le gain journalier de base égal à 1/30,42 de la dernière paie des salariés mensualisés, limité à 0,834 % du PASS. Elle est de 60 % de ce gain pendant 28 jours, puis de 80 % ensuite, sans pouvoir dépasser le gain journalier de base brut diminué de 21 % (CSS art. R 433-1 s.) .
Indemnités d’un CDD.
Pour rappel, le CDD a droit à une indemnité de fin de contrat, et peut, notamment en cas de CDD successifs, percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, tout en travaillant au titre de son 2e CDD. Les juges se sont prononcés sur le régime de ces indemnités au regard du calcul de l’IJSS AT. Alors que la caisse, confortée par la cour d’appel, les avait exclues du calcul, la décision des juges d’appel est censurée : le montant de ces indemnités doit être intégré dans l’assiette du salaire de référence retenu pour le calcul des IJSS à concurrence de leur fraction correspondant à la période de référence (Cass. 2e civ. 5-1-2023 n° 21-12.259) .
Conseil.
En effet, pour l’intégration au calcul des IJSS, il faut tenir compte, le cas échéant, de la nature particulière des sommes en jeu ou des conditions de leur versement au salarié : c’est ce qui a été jugé pour une prime annuelle, ainsi retenue au prorata de la période de référence pour le calcul de l’IJ, et non pour l’intégralité de son montant (Cass. soc. 8-3-1990 n° 86-17.748) , même lorsqu’elle est versée en totalité pendant cette période (Cass. 2e civ. 10-10-2013 n° 12-23.609) .
Arrêt maladie et loyauté
Rappel sur l’obligation de loyauté.
Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, en particulier de concurrence, y compris lorsque le contrat est suspendu. Pour autant, l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie n’est pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-40.894) , car il faut pour cela que l’activité ait causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011 n° 10-16.649) .
Appréciation du préjudice.
Il a déjà été jugé que le versement par l’employeur des indemnités complémentaires aux IJSS au salarié exerçant une activité non concurrente pendant son arrêt maladie ne constituait pas ce préjudice nécessaire (Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-10.017 ; Cass. soc. 7-12-2022 n° 21-19.132) . Mais qu’en est-il du risque que l’activité exercée par le salarié aggrave son état de santé ? Dans l’affaire en cause, les juges d’appel ont estimé qu’il n’était pas démontré que les 14 compétitions de badminton auxquelles le salarié avait participé pendant ses 5 arrêts maladie sur l’année, avaient aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail. La Cour de cassation, s’en remettant à l’appréciation des juges du fond sur ce point, rejette également l’existence de la faute grave invoquée par l’employeur (Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526) .
Conseil.
Il semble ainsi admis que si l’employeur avait pu prouver une aggravation de l’état de santé du salarié ou une prolongation de son arrêt du fait de son activité sportive, le préjudice aurait été établi, et la rupture du contrat légitime.