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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Droit international privé

La légalisation à nouveau sans fondement textuel

L’abrogation des dispositions prévoyant l'obligation de légalisation des actes publics étrangers, jugées contraires à la Constitution, était reportée au 31 décembre 2022. Faute d’intervention du législateur, la légalisation est désormais privée de son fondement textuel.


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

La légalisation peut se définir comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.

Les dispositions législatives prévoyant l'obligation de légalisation des actes publics étrangers destinés à être produits en France (Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 16, II) ont été déclarées inconstitutionnelles, faute de prévoir une voie de recours en cas de refus (Cons. const. 18-2-2022 n° 2021-972 QPC : BPAT 2/22 inf. 71). Le décret d'application (Décret 2020-1370 du 10-11-2020) a été annulé par voie de conséquence (CE 7-4-2022 n° 448296, 448305, 454144 et 455519 : BPAT 4/22 inf. 217-21).

Le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État ont cependant reporté l'abrogation et l'annulation des dispositions en cause au 31 décembre 2022, ce qui laissait au législateur (et au Gouvernement) le temps d’adopter de nouvelles dispositions d’ici là. Malheureusement, aucun texte n’a été pris avant la date fatidique, ni depuis à l'heure où ce numéro est bouclé…

A noter :

La Cour de cassation a déjà suppléé de façon purement prétorienne le législateur, fondant l'obligation de légalisation sur la coutume internationale, après l'abrogation par mégarde en 2006 d’une ancienne ordonnance royale de la marine d'août 1681, seul texte prévoyant alors cette obligation (notamment, Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 12-16.243 F-D ; Cass. 1e civ. 13-4-2016 n° 15-50.018 F-PB ; sur ce sujet, voir également P. Deumier, Règle recherche source désespérément [histoire d’un transfert normatif de l’ordonnance royale de 1681 vers la coutume internationale] : RTD civ. 2009 p. 490). Elle le fit jusqu’à ce que le législateur répare son erreur et réaffirme au paragraphe II de l'article 16 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 l'obligation de légalisation. Cette dernière disposition étant désormais abrogée au 31 décembre dernier, et selon ce qu’anticipaient deux auteurs en cas d’inaction du législateur avant la fin de l’année, « l’obligation de légalisation retrouverait probablement dans la coutume sa base légale » (D. Pradines et T. Janicot, Légaliser, est-ce déjà prouver ? AJDA 2022 p. 1503).

Espérons que le législateur n’attendra pas cette fois 13 ans pour intervenir… Comme les Hauts Magistrats le relevaient en 2009, « par nature évolutive, car tributaire de pratiques consulaires entre États qui peuvent elles-mêmes changer, la coutume peut varier dans le temps comme dans l’espace. L’exigence de légalisation risque de devenir ainsi plus incertaine alors que notre droit de la nationalité et de l’état civil requiert stabilité et sécurité juridique. Aussi, un bon ordonnancement juridique gagnerait à voir réaffirmé, en droit positif, le principe de l’obligation de légalisation des actes de l’état civil étrangers » (Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation p. 20 ; voir également les rapports des années 2010 à 2016).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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