Des époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts consentent à trois de leurs quatre enfants une donation-partage. À la suite du décès de leurs parents, les désaccords entre les héritiers réservataires se cristallisent sur le projet d’acte de partage établi par un notaire désigné à cet effet par le juge. En effet, pour déterminer la masse à partager des successions confondues, il tient compte du rapport des lots de la donation-partage.
La cour d’appel écarte ce point et valide le projet : bien qu'employant le terme de rapport, il n'opère pas celui de la donation-partage. Il procède seulement à l'incorporation des biens donnés à l'actif de la succession, pour être ensuite imputés et déduits de la réserve, conformément à l'article 922 du Code civil.
C’est sans compter la vigilance de la Cour de cassation qui censure le juge d’appel. Celui-ci a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Or, à la lecture du projet d’acte de liquidation et de partage, la masse partageable de chacune des successions, puis celle globale, intègrent le rapport des biens compris dans la donation-partage :
d'après leur valeur au jour de leur vente, s'agissant des biens donnés puis cédés entre-temps par deux des trois donataires-copartageants ;
et d'après leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation, pour ceux donnés et conservés par le troisième.
A noter :
Au temps du règlement de la succession de l’ascendant donateur, il n’y a pas lieu de rapporter les biens objet de la donation-partage qui ont déjà été partagés. Bien qu’ils soient présumés consentis en avance de part, ils ne sont pas soumis au rapport (C. civ. art. 1077 et 843). Pour éviter de commettre un impair dans sa liquidation, mieux vaut donc éviter d’employer le terme de rapport.
Lorsqu’il s’agit de la sauvegarde de la réserve, rappelons qu’une méthode liquidative dérogatoire s’impose (Mémento Successions Libéralités, dir. B. Vareille, Éditions Francis Lefebvre 2025, nos 11080 s. par B. Vareille).