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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Affiches et enseignes

La location d’un emplacement publicitaire peut se faire par contrats successifs de six ans chacun

Des contrats successifs de location d’emplacements publicitaires peuvent être conclus pour le même emplacement et entre les mêmes parties, à condition que chaque contrat respecte la limite de durée fixée par la loi.

Cass. com. 20-3-2019 n° 17-27.802 F-PB


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Le contrat de louage d'emplacement privé destiné à apposer de la publicité ou à installer une préenseigne se fait par écrit ; il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature ; il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration (C. envir. art. L 581-25).

Ces dispositions d'ordre public interdisent-elles aux parties de conclure, sur le même emplacement, plusieurs contrats de location successifs d'une durée de six ans ?

Non, répond la Cour de cassation : les parties peuvent, à l'expiration d'un premier contrat de location d'affichage publicitaire, conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d'ordre public posées par l'article L 581-25.

A noter L'article L 581-25 vise à assurer la protection des propriétaires immobiliers qui pourraient se voir imposer par les sociétés d'affichage des contrats de location longs et difficiles à résilier, et se retrouver ainsi privés de toute possibilité de réviser le loyer à la hausse. La loi permet ainsi au propriétaire de sortir du lien contractuel au plus tard à l'issue d'une période initiale de six ans, puis, tous les ans, à la date anniversaire du contrat.

En l'espèce, la cour d’appel de Caen avait considéré que les contrats successifs contrevenaient à la durée maximale fixée par la loi et elle avait réduit la durée du second contrat à un an. Il a en effet été jugé que la durée maximale de six ans ne peut pas être dépassée, ce qui autorise le juge à réduire la durée convenue par les parties si elle est supérieure (Cass. 1e civ. 13-11-2002 n° 99-21.816 FS-P : RJDA 2/03 n° 200).

Mais il résulte de la décision commentée que la volonté du législateur de protéger le bailleur n’est pas méconnue, ou contournée, lorsque celui-ci conclut un nouveau contrat de six ans avec la même société d’affichage, dès lors que la conclusion du nouveau contrat est conforme à l’article L 581-25. En effet, à l’issue du premier contrat, le bailleur, qui a recouvré toute sa liberté contractuelle, est en mesure de renégocier et de modifier les conditions du contrat, notamment le montant du loyer. Considérer, par principe, que l’article L 581-25 interdirait la conclusion d’un nouveau contrat, alors même que ce dernier est conforme aux dispositions d’ordre public posées par ce texte, aurait, en quelque sorte, signifié que l’on présume que la société d’affichage impose toujours le renouvellement du contrat et les conditions du nouveau contrat, sans que le bailleur soit en mesure de s’y opposer ou d’exprimer un consentement libre et éclairé. Si un tel cas de figure ne peut pas être exclu, il ne peut cependant être sanctionné que par la nullité du contrat pour vice du consentement. Si le nouveau contrat n’est pas nul et respecte les prescriptions de l’article L 581-25, sa force obligatoire ne peut pas être remise en cause.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 2065 et 2065

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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