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Un logiciel ne peut être revendu d'occasion que sur son support d'origine

L'acquéreur d'un logiciel dont le support physique est endommagé ne peut pas revendre la copie de sauvegarde de ce programme qu'il détient sans l'autorisation de l'éditeur.

CJUE 12-10-2016 aff. 166/15


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La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans l'Union européenne par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme ou copie (Directive 91/250/CEE du 14-5-1991 art. 4).

Cette règle permet à l'acquéreur initial de la copie d'un programme d'ordinateur accompagnée d'une licence d'utilisation illimitée de revendre d'occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur.

L'autorise-t-elle, lorsque le support physique d'origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, à fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l'autorisation du titulaire des droits ?

La Cour de justice de l'Union européenne apporte une réponse négative à cette question.

Elle précise cependant que, dans un tel cas, la revente d'occasion de la copie du programme doit être rendue possible, à charge pour l'éditeur de permettre le téléchargement du programme sur l'ordinateur du sous-acquéreur à partir de son site internet.

A noter : 1. Le litige en cause relevait de la directive 91/250 du 14 mai 1991, abrogée par la directive 2009/24 du 23 avril 2009, les deux textes organisant la protection juridique des programmes d'ordinateur. La décision rendue par la Cour de justice est transposable, les dispositions de ces deux directives étant équivalentes.

2. La CJUE a déjà reconnu le droit de revendre en ligne des licences d'occasion sans support matériel (CJUE 3-7-2012 aff. 128/11 : RJDA 12/12 n°1112). Elle rappelle, dans la décision commentée, que l'épuisement du droit de distribution porte sur la copie du programme d'ordinateur elle-même, et la licence d'utilisation qui l'accompagne, et non pas sur le support physique. La question ne dépend donc pas de la forme matérielle ou immatérielle de la copie en cause : l'éditeur d'un programme d'ordinateur qui a vendu, dans l'Union, la copie de ce programme ne peut pas s'opposer à ses reventes ultérieures, quel qu'en soit le support, matériel (CD ROM ou DVD-ROM) ou non (téléchargement à partir de son site internet). La première vente lui a déjà permis d'obtenir une rémunération appropriée.

Cette règle doit être conciliée avec le droit de reproduction exclusif dont dispose le titulaire du droit d'auteur sur son programme. Ce droit exclusif ne peut certes pas empêcher la personne ayant acquis le droit d'utiliser le programme d'en faire une copie de sauvegarde, dans la mesure où cette copie est nécessaire pour cette utilisation (Directive 91/250 art. 5, 2). Mais cette exception doit être interprétée strictement et elle ne lui permet pas, juge la Cour de justice, de revendre cette copie de sauvegarde sans l'autorisation du titulaire des droits sur le programme, même dans l'hypothèse où la copie d'origine a été endommagée ou détruite.

La CJUE relève, cependant, que cette règle conduirait à priver l'acquéreur légitime d'une licence d'utilisation illimitée du programme, ne disposant plus du support physique d'origine, de toute possibilité de revente d'occasion de son programme. Ce faisant, elle placerait l'acquéreur d'une copie enregistrée sur un support matériel dans une situation différente de celle de l'acquéreur de la copie d'un programme achetée et téléchargée sur internet, qui peut toujours revendre d'occasion sa licence à un sous-acquéreur, à charge pour ce dernier de télécharger sa propre copie sur son ordinateur. Elle précise donc que l'acquéreur d'une licence d'utilisation doit dans tous les cas pouvoir procéder au téléchargement de ce programme sur le site internet du titulaire du droit d'auteur, ce « téléchargement constituant une reproduction nécessaire d'un programme d'ordinateur lui permettant d'utiliser ce dernier d'une manière conforme à sa destination » (point n° 54).

Maya VANDEVELDE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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