Le tuteur d’un majeur propriétaire de plusieurs immeubles de rapport saisit le juge des tutelles afin d’être autorisé à conclure avec une agence immobilière trois conventions de gestion des biens immobiliers de l’intéressé, prévoyant notamment que l’encaissement des loyers sera réalisé, dans un premier temps, par l’intermédiaire du compte du gestionnaire des biens.
Le juge sollicite l’avis de la Cour de cassation afin de savoir s’il peut autoriser « dans le cadre d’un mandat rémunéré que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur protégé avant d’être versés sur un compte ouvert au nom du majeur protégé ? »
La Haute Juridiction rappelle que :
la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, mais le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers afin d’accomplir d’une part les actes conservatoires, d’autre part les actes d’administration sous réserve qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée (C. civ. art. 452 et Décret 2008-1484 du 22-12-2008 art. 3) ;
les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci (C. civ. art. 427, al. 5).
Elle en déduit que l’acte par lequel le tuteur ou le curateur s’adjoint le concours d’un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité et qu’il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d’administration emportant paiement ou encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
Dès lors, les textes ne s'opposent pas à ce que le tuteur ou le curateur donne mandat à un tiers d'accomplir, au nom de la personne protégée, des actes relatifs à la gestion du patrimoine immobilier de cette dernière. Mais ce contrat ne peut porter que sur des actes conservatoires et des actes d’administration, sans pouvoir emporter le paiement ou l’encaissement de sommes d’argent. Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur donne à ce tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle.
Par conséquent, le paiement ou l’encaissement de sommes d’argent, telles que des loyers, afférents à l’exécution des actes accomplis par le tiers doivent être réalisés directement à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
Il s’en déduit que le juge ne peut pas autoriser, directement ou par l’intermédiaire d’un mandat confié par le tuteur ou le curateur, un tiers à accomplir ces actes.
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