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Prêts intragroupe en cas de contrôle conjoint par des actionnaires minoritaires

Dès lors qu'elle exerce un contrôle conjoint sur une société, une société actionnaire, même minoritaire, peut participer à une opération de trésorerie avec cette société ou d'autres sociétés du groupe.

Communication Ansa, comité juridique n° 25-015 du 2-4-2025


Par Marie Ponsot
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@Getty images

Le Code monétaire et financier permet à une société de procéder à des opérations de trésorerie avec d'autres sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'entre elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (C. mon. fin. art. L 511-7, I-3). Or, lorsque plusieurs sociétés actionnaires d'une autre société, agissant de concert, déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale, elles contrôlent conjointement cette société (C. com. art. L 233-3, III). Se pose alors la question de savoir si un contrôle effectif peut être conjoint.

Selon l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), toutes les sociétés partenaires du contrôle conjoint doivent être considérées comme exerçant un contrôle effectif sur la société contrôlée, dès lors que ce contrôle ne peut s'exercer sans le consentement de toutes. Chacune d'elles peut donc participer à une convention de trésorerie, quelle que soit sa participation.

A noter :

L'article L 511-7, I-3 du Code monétaire et financier prévoit une dérogation au monopole bancaire des établissements de crédit posé à l'article L 511-1 du même Code, en autorisant les prêts intragroupe. Le groupe repose alors sur l'existence d'un lien capitalistique entre des sociétés conférant à l'une d'elles un contrôle effectif sur les autres. La notion de contrôle effectif, qui n'est pas définie par le droit français, n'implique pas nécessairement d'être actionnaire majoritaire. Ainsi, la cour d'appel de Paris a jugé qu'une participation de 40 % pouvait suffire (CA Paris 12-6-1996 : RD bancaire et bourse 1996 p. 233 obs. Crédot et Gérard). L'Ansa estime même que la détention d'un pouvoir de vote supérieur à 40 % vaut présomption de ce contrôle effectif. Il faut à cet égard souligner que c'est l'importance des droits de vote et non celle de la part dans le capital qui est au cœur de la notion de contrôle : ainsi, un actionnaire majoritaire au capital d'une autre mais détenant uniquement des actions sans droit de vote n'exerce pas de contrôle effectif sur cette société ; à l'inverse, un minoritaire détenant des actions à droit de vote multiple peut exercer ce contrôle. Néanmoins, précise ici l'Ansa, le seul fait de détenir un droit de veto ne permet pas de caractériser un pouvoir de contrôle effectif.

S'agissant du contrôle conjoint, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont jugé que celui-ci n'était pas exclu par le fait que l'un de ses membres détenait une fraction de droits de vote lui permettant, en l'absence d'un accord, de déterminer seul les décisions prises en assemblée (CE 20-10-2004 n° 260898 : RJDA 1/05 n° 42 et concl. D. Chauvaux p. 3 ; Cass. com. 29-6-2010 n° 09-16.112 FS-PB : RJDA 12/10 n° 1159). C'est cette lecture souple du contrôle conjoint, conjuguée à l'absence de précisions textuelles sur la notion de contrôle effectif, qui conduit l'Ansa à admettre qu'un contrôle effectif puisse être conjoint. Le contrôle conjoint étant partagé par tous les actionnaires partenaires, ces derniers peuvent participer à une convention de trésorerie.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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