Une entreprise, qui a souscrit un prêt auprès d’une banque, lui consent en garantie un nantissement ainsi qu’un droit de rétention sur le compte courant dont elle titulaire dans les livres de la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, la banque déclare sa créance en mentionnant les deux garanties.
Une cour d’appel admet la créance de la banque et, contrairement au juge-commissaire, décide que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
Statuant sans renvoi, la Haute Juridiction déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention.
A noter :
La Cour de cassation avait déjà jugé que le droit de rétention n’est pas une sûreté et n’est pas assimilable au gage ; il est opposable au liquidateur judiciaire même si le créancier rétenteur n’a déclaré sa créance qu’à titre chirographaire (Cass. com. 20-5-1997 n° 95-11.915 P : RJDA 10/97 n° 1263 ; Cass. com. 9-6-1998 n° 96-12.719 P : RJDA 10/98 n° 1141). Elle en avait déduit que, non soumis à déclaration, ce droit n’a pas à être examiné dans le cadre de la vérification des créances (en ce sens, Cass. com. 16-6-2015 n° 13-27.736 F-D : RTD com. 2015 p. 745 note A. Martin-Serf). Est ici visé le droit de rétention dit « autonome », c’est-à-dire celui attaché à la créance par la volonté des parties ou par l’effet de la loi (cf. C. civ. art. 2286, 2° et 3°). Le fait que, depuis les réformes des sûretés de 2006 et de 2021, le droit de rétention soit rangé sous le titre du livre IV du Code civil intitulé « Des Sûretés » n’affecte pas ces solutions.
Il en va toutefois différemment lorsque le droit de rétention est l’accessoire (la conséquence) d’une sûreté ; tel est le cas notamment du droit de rétention attaché au privilège du commissionnaire de transport (Cass. com. 8-6-1999 n° 97-12.233 P : RJDA 8-9/99 n° 931) ou à un gage (Cass. com. 1-2-2000 n° 97-17.772 D : RJDA 5/00 n° 562) : le créancier qui a omis de déclarer sa sûreté ne peut plus se prévaloir de celle-ci ni de son droit de rétention dans la procédure collective de son débiteur.
La distinction pouvant être délicate à faire entre ces deux hypothèses pour le créancier, ce dernier a tout intérêt à déclarer, avec sa créance, son droit de rétention, quelle qu’en soit la nature.






