Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

La mention de la majorité au lieu de l’unanimité dans le PV d’AG ne rend pas nulle la décision

Le procès-verbal qui énonce que la résolution a été adoptée « à la majorité des copropriétaires présents ou représentés » sans mentionner le nom des opposants ou abstentionnistes n’est pas irrégulier s’il résulte des mentions de ce document que le vote s’est fait à l’unanimité.

Cass. 3e civ. 23-3-2022 n° 21-13.544 F-D, Synd. copr. de la résidence Marines


quoti-20220419-immobilier.jpg

©Gettyimages

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue en 2016. Il soutient notamment que le procès-verbal mentionne que le président, le scrutateur et le secrétaire ont été élus « à la majorité des copropriétaires présents ou représentés », ce qui exclut un vote à l’unanimité et établit l’existence de copropriétaires opposants ou abstentionnistes, dont le nom aurait dû être mentionné dans le procès-verbal, ce qui n’est pas le cas. 

La cour d’appel rejette la demande. Après avoir rappelé les termes de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, elle retient qu’il importe peu que seule la majorité ait été visée dès lors qu’elle n’exclut pas une unanimité des votants, ainsi qu’il résulte du nombre de tantièmes indiqués, et que, s'agissant d'une élection intervenue à l'unanimité des votants, il ne pouvait être noté le nom des copropriétaires qui s'étaient opposés ou abstenus à l'élection.

La Cour de cassation confirme. Le procès-verbal indiquant que le président, le scrutateur et le secrétaire avaient été désignés par tous les copropriétaires présents ou représentés, la cour d’appel en a exactement déduit que le nom des copropriétaires opposants ou abstentionnistes n’avait pas à être mentionné et ce, sans faire application de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, puisque le procès-verbal n’était pas affecté d’une irrégularité formelle.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. L’assemblée générale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou se sont abstenus (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 17). L’inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès‑verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale (Cass. 3e civ. 17-2-1999 n° 97-14.454 PB : BPIM 4/99 inf. 311 ; Cass. 3e civ. 31-10-2001 n° 00‑13.685 FS-PB : BPIM 6/01 inf. 390 ; Cass. 3e civ. 20-12-2006 n° 05-20.384 FS-D : BPIM 1/07 inf. 65).

En l’espèce, la difficulté tenait au fait qu’il était mentionné que les résolutions litigieuses avaient été adoptées à la majorité, sans qu’il ne soit mentionné de copropriétaires opposants ou défaillants.

La cour d’appel a, pour rejeter la demande d’annulation, invoqué les dispositions du nouvel article 17-1 du décret du 17 mars 1967, créé par le décret du 2 juillet 2020, qui dispose que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.

La question des modalités d’application dans le temps de cette disposition nouvelle était posée par le pourvoi, qui soutenait qu’il ne pouvait pas s’appliquer à un procès-verbal établi antérieurement à son entrée en vigueur.

Mais la Cour de cassation n’a pas eu à trancher cette question puisqu’elle a estimé que le recours aux dispositions de ce texte n’était pas nécessaire, le procès-verbal n’étant affecté d’aucune irrégularité formelle.

La mention inexacte de la majorité au lieu de l’unanimité importe donc peu dès lors qu’il résulte des termes du procès-verbal que c’est bien à l’unanimité que la résolution a été adoptée. Cette décision s’inscrit dans le mouvement d’assouplissement de la jurisprudence qui a précédé l’adoption de la disposition précitée, la Cour de cassation ayant ainsi récemment retenu que le défaut de mention du nom du copropriétaire opposant était sans incidence dès lors qu’il était identifiable en rapprochant les mentions de la feuille de présence et du procès-verbal (Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-18.615 F-D : BPIM 5/19 inf. 351).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
immobilier -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
immobilier -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC