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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Régimes locatifs particuliers

Meublé touristique : la Ville de Paris mise en échec !

L’usage d’habitation d’un local au 1er janvier 1970 doit être prouvé et l’amende civile du Code du tourisme est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale.

Cass. 3e civ. 7-9-2023 n° 22-18.101 FS-B


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

La Ville de Paris assigne en référé le propriétaire d’un logement pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation au paiement de deux amendes civiles. La première pour avoir changé l'usage de son appartement en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec l'article L 631-7 du CCH. La seconde pour ne pas avoir transmis à la commune le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l'article L 324-1-1, IV du Code du tourisme.

La Cour de cassation rejette la demande.

Sur le premier point, elle juge que la commune ne prouve pas que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. La commune avançait comme élément de preuve les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties en application du décret 69-1076 du 28 novembre 1969, comportant les renseignements utiles à l'évaluation de leur propriété à la date de leur souscription. Mais les Hauts Magistrats considèrent que la seule mention d'une occupation d'un local par son propriétaire sur une déclaration remplie après le 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte que cette déclaration est inopérante pour prouver que le local était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L 631-7 du CCH.

Sur le deuxième point, la Cour précise que l'amende civile relevant du Code du tourisme est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale et qui omettent de transmettre à la commune, l'ayant demandée depuis plus d'un mois, l'information relative au nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué l'année précédant la demande. Ayant constaté que le logement litigieux ne constituait pas la résidence principale du propriétaire, elle juge que les dispositions de l'article L 324-1-1, IV du Code du tourisme ne sont pas applicables.

A noter :

1. Le fait de louer en meublé un local destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage (CCH art. L 631-7 et L 631-9). Pour les constructions édifiées ou ayant fait l’objet d’un changement de destination après le 1er janvier 1970, les locaux sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. Pour les constructions existantes au 1er janvier 1970, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage à cette date (CCH art. L 621-7). Cette affectation peut être établie par tout moyen de preuve. En l’espèce, aucune preuve ne permettait d’établir l’usage d’habitation du local.

2. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de 120 jours par année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois. En cas de non-respect de ces règles, la personne est passible d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (C. tourisme art. L 324-1-1, V-al. 2). Cette amende constituant une sanction ayant le caractère d'une punition (Cass. 3e civ. QPC 26-1-2022 n° 21-40.026 FS-B : BPIM 2/22 inf. 166), son champ d'application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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