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Mise en jeu d'une garantie de passif : quelle sanction en cas de défaut d'information du garant ?

A défaut de précision dans la clause de garantie de passif, les juges du fond apprécient souverainement si le non-respect de l'obligation d'information du cédant par l'acquéreur entraîne la déchéance de la garantie.

Cass. com. 25-1-2017 n° 15-17.137 F-D, R. c/ Sté Financière de Dommartin


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A l'occasion de la cession de ses titres, un actionnaire consent à l'acquéreur une garantie de passif en vertu de laquelle il s'engage à le désintéresser de tout dommage lié à l'apparition d'un passif ayant une origine antérieure à la cession. La clause de garantie oblige l'acquéreur à informer le cédant dans un certain délai des réclamations, faits ou événements susceptibles d'entraîner la mise en œuvre de la garantie. Poursuivi en exécution de celle-ci, le cédant en invoque la déchéance, faute pour l'acquéreur d'avoir respecté son obligation d'information.

Une cour d'appel décide au contraire que, à défaut de sanction dans la clause de garantie sur le non-respect du délai d’information du cédant, l’inexécution par l'acquéreur de son obligation d’information dans ce délai n’est pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de la garantie et peut seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard a pu causer au cédant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi critiquant cette interprétation de la clause : les juges d'appel en ont décidé ainsi dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision de la clause.

A noter : Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance de la garantie n'est pas expressément prévue par la clause, les juges du fond apprécient souverainement si elle est encourue du seul fait de l'inexécution de l'obligation d'information par l'acquéreur (Cass. com. 9-6-2009 n° 08-17.843 : RJDA 8-9/09 n° 752). Les juges recherchent notamment si le défaut d'information, ou le retard avec lequel le cédant a été informé, l'a empêché d'exercer les recours permettant de contester le passif nouveau. Si tel est le cas, la déchéance de la garantie est prononcée (par exemple, CA Paris 6-12-2002 n° 01/12401 : RJDA 6/03 n° 603).

En pratique : les parties ont tout intérêt à prévoir dans la clause de garantie la sanction de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation d'information afin d'éviter toute incertitude.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 17875

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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