En application des articles 256 et 256 A du CGI, une activité d'escort exercée de manière habituelle est soumise à la TVA dès lors :
que cette activité, effectuée à titre onéreux, présente un caractère permanent ;
qu'il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas exercée de manière indépendante par l'intéressée ;
que, si celle-ci soutient que la prostitution est une activité illicite insusceptible selon elle d'être taxée à la TVA, elle a toujours nié avoir exercé une activité de prostitution ;
et que son activité entre en concurrence avec des activités licites.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt devenu définitif, le Conseil d'État ayant refusé d'admettre le pourvoi dirigé à l'encontre de cet arrêt.
A noter :
L’activité d’escort n’est pas une activité illicite. Quand bien même le serait-elle, le principe de neutralité s’oppose à une différenciation généralisée entre les transactions illicites et les transactions licites (CJUE 28-5-1998 aff. 3/97), à l'exception toutefois des cas où, les marchandises n'étant pas susceptibles, en raison de leurs caractéristiques, d'être mises dans le commerce ni intégrées au circuit économique (cas des stupéfiants et de la fausse monnaie, par exemple), toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue (notamment, CJUE 5-7-1988 aff. 269/86).
La solution aurait été identique dans le cas d’une activité de prostitution effectuée de manière indépendante.
En revanche, la TVA ne s’appliquerait pas si la condition tenant à l’exercice indépendant n’était pas satisfaite.