Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique (C. com. art. L 225-248, L 223-42, L 227-1, al. 3 et L 226-1, al. 2) : dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si les associés décident de poursuivre la société, ils doivent alors régulariser la situation dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue.
L’article 14 de la loi DDADUE 3 assouplit cette réglementation qui, selon le Gouvernement, constitue une sur-transposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Modalité d’apurement des pertes
La régularisation consistait jusqu’à présent, pour la société, à réduire son capital « d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'avaient pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'avaient pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social » (C. com. art. L 223-42, al. 2 et L 225-248, al. 2).
A la lettre de ces textes, la réduction du capital avec apurement de la totalité des pertes n’était prévue que si la société n'avait pas reconstitué ses capitaux propres à l’expiration du délai. La faculté de reconstituer les capitaux propres par voie de réduction du capitalne portant que sur la somme nécessaire pour que le montant des pertes n'excède pas la moitié du capital était plus incertaine, même si nous ne voyions pour notre part aucune raison de l’exclure (Mémento Sociétés commerciales n° 76629).
La loi 2023-171 consacre expressément cette faculté en exigeant désormais que le capital soit réduit d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital et non plus d’un montant égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves.
Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, soit le 11 mars dernier.
Procédure de régularisation
Actuellement, si la société n’a pas régularisé sa situation dans le délai requis, elle peut être dissoute à la demande de tout intéressé.
La loi 2023-171 ajoute une étape supplémentaire permettant à la société d’échapper au risque de dissolution. Si la société n’a pas reconstitué les capitaux propres à concurrence d’un montant au moins égal à la moitié du capital social dans le délai requis et que ce capital est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret en fonction du bilan de la société, la société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (C. com. art. L 223-42, al. 4 et L 225-248, al. 4 modifiés). L’étude d’impact évoque la possibilité d’une pluralité de seuils (Etude d’impact p. 116) mais il faudra, pour en être certain, attendre la parution du décret dont la publication conditionnera l’entrée en vigueur de cette modification.
Pour réduire son capital, la société disposera d’un nouveau délai dont le terme est fixé à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation (art. précités).
Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 223-42, al. 6 et L 225-248, al. 6 nouveaux).
En pratique, la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire alors même que ses capitaux propres ne sont pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital. Si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution.
Signalons enfin que la loi 2023-171 précise que, si la société a usé de la nouvelle faculté de réduire son capital à une valeur au moins égale au seuil réglementaire sans reconstituer ses fonds propres et si elle procède ensuite à une augmentation de capital, elle devra se remettre en conformité avec le nouveau régime de seuils réglementaires (voir n° 15) avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel le capital a été augmenté (C. com. art. L 223-42, al. 5 et L 225-248, al. 5 modifiés).
Documents et liens associés
Loi 2023-171 du 9-3-2023 art. 14 : JO 10 texte n° 1
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