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La possession d’état d’enfant s’établit par un faisceau d’indices 

La possession d’état est retenue dans une affaire où un homme a contribué à l’éducation et à l’entretien d’un enfant jusqu’à ses 18 ans et où des témoignages attestent de liens réguliers ; l’enfant étant connu comme son fils depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.

Cass. 1e civ. 24-6-2020 n° 19-14.011 F-D


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M. X qui a été reconnu par sa seule mère assigne les héritiers de M. Y décédé deux ans plus tôt afin de faire constater qu’il a la possession d’état d’enfant à l’égard du défunt. Les juges d’appel accueillent la demande.

La Cour de cassation confirme. Plusieurs témoignages attestent de l'existence de liens réguliers entre M. Y et M. X qui était connu comme étant son fils, tant à l'âge adulte que pendant celui de l'enfance. M. Y a par ailleurs contribué à l'entretien et à l'éducation de M. X jusqu'à ses 18 ans. La cour d’appel a donc pu en déduire l’existence d’une possession d’état continue et publique d’enfant de M. X à l’égard de M. Y.   

À noter : Cet arrêt purement illustratif est l’occasion de revenir sur les conditions dans lesquelles la possession d'état permet d’établir une filiation. Rappelons en effet que depuis le le 25 mars 2019, il est de la compétence des notaires de dresser un acte de notoriété constatant cette possession d’état (C. civ. art. 317, al. 1 modifié par loi 2019-222 du 23-3-2019). Un tel acte est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits. Il est signé de ces témoins et du notaire (C. civ. art. 317, al. 2).

La possession d’état résulte de trois éléments (C. civ. art. 311-1, al. 2) : le comportement des intéressés l'un envers l'autre (tractatus) ; la façon dont sont considérés les intéressés par les tiers et l'autorité publique (fama) et enfin le nom des intéressés (nomen). Il n’est pas nécessaire que tous ces éléments soient réunis (Cass. 1e civ. 6-3-1996 n° 94-14.969 : Bull. civ. I n° 120).  C’est ici le cas, puisque l’enfant ne portait pas le nom de celui dont il revendiquait la paternité.

La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque (C. civ. art. 311-2). Dans cette affaire, la Cour de cassation valide la position des juges du fond qui, à partir des témoignages recueillis, ont déduit « l’existence d’une possession d’état continue et publique d’enfant » et ont écarté, hors de toute dénaturation, d’autre attestations contestant ce caractère continu.

Le notaire requis pour un acte de notoriété doit procéder au même travail d’analyse pour s’assurer de la pertinence des témoignages et documents produits.  En cas de doute, il lui appartient de refuser de délivrer l’acte, charge alors à celui qui revendique la filiation de saisir le tribunal judiciaire d’une demande en constatation de la possession d’état.

Olivier DESUMEUR 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 27205

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