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Preuve du consentement du payeur en cas de paiement initié par le bénéficiaire

Un paiement initié par le bénéficiaire ne constitue une opération autorisée que si, dans le cas où le payeur conteste y avoir consenti, la banque prouve ce consentement. Le fait que le payeur ait transmis au bénéficiaire ses données de carte bancaire ne suffit pas.

Cass. com. 10-12-2025 n° 24-20.778 FS-B, Sté RJSAM c/ Sté CIC


Par Benjamin Joret
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©Gettyimages

Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée (C. mon. fin. art. L 133-6 et L 133-7).

Une société communique par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier afin de réserver une chambre. L'hôtelier n'honore pas la réservation et refuse de rembourser le montant débité. Soutenant n'avoir communiqué les informations de sa carte que pour réserver et non pour procéder au paiement, et que la banque avait exécuté un paiement à distance non autorisé, la société poursuit cette dernière en remboursement.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui, pour rejeter la demande de la société, ont relevé que le paiement litigieux ne constituait pas une opération non autorisée dans la mesure où la société avait spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité. En effet, dès lors que la société contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, les juges auraient dû rechercher si la banque établissait la preuve d'un tel consentement.

A noter :

Les faits à l'origine de l'affaire commentée, très courants, soulèvent des difficultés liées à la nature même de l'opération et mettant en avant l'importance de la distinction entre ordre de paiement et consentement au paiement. Comment en effet apprécier le consentement du payeur dans l'hypothèse où il a communiqué par téléphone ses informations confidentielles de carte bancaire au bénéficiaire, qui a ensuite déclenché le paiement ? 

Le caractère autorisé d'une opération de paiement, qui détermine le régime qui lui est applicable en cas de contestation, est subordonné non seulement à la régularité formelle de l'ordre de paiement, mais aussi au consentement du payeur, lequel doit porter, comme l'a précisé la Cour de cassation, à la fois sur la personne du bénéficiaire (Cass. com. 1-6-2023 n° 21-19.289 F-B : RJDA 11/23 n° 609) et sur le montant de l'opération (Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.614 F-B : RJDA 3/23 n° 162).

La contestation de la société ne portait en l'espèce sur aucun de ces deux éléments, mais sur son absence de consentement à un paiement immédiat après qu'elle a transmis à l'hôtelier le numéro et le cryptogramme de sécurité de sa carte bancaire. La tentation pouvait être de considérer, comme l'avaient fait les juges du fond, le consentement du payeur donné et le paiement autorisé dès cette transmission, accomplie spontanément par le payeur. D'autant que, dans cette hypothèse, ce dernier bénéficierait d'un régime de contestation favorable lui permettant d'obtenir le remboursement (cf. C. mon. fin. art. L 133-25).  

La Cour de cassation ne partage pas cette position : même en cas de paiement à l'initiative du bénéficiaire qui a reçu du payeur ses coordonnées bancaires, le consentement de ce dernier n'est pas acquis. En cas de contestation, la banque doit donc en apporter la preuve. A défaut, l'opération ne peut pas être considérée comme autorisée et ne peut relever, en application de la jurisprudence, que du régime spécial de responsabilité prévu aux articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier (Cass. com. 27-3-2024 n° 22-21.200 FS-B : RJDA 6/24 n° 360).

Si cette solution peut sembler sévère à l’égard de la banque, qui est aussi soumise à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et donc dans les relations commerciales qu'il noue, elle se justifie compte tenu des risques que sont susceptibles d'engendrer les paiements dits « moto » (mail order/telephone order), le bénéficiaire pouvant facilement modifier le montant convenu avec le payeur, ou même utiliser plusieurs fois les données de carte bancaire reçues.

La portée de l’arrêt est par ailleurs à relativiser. En effet, la cassation a lieu pour manque de base légale, la Haute Juridiction ne se prononçant pas sur l'existence ou non du consentement du payeur à l'opération. La banque pourra donc, devant la juridiction de renvoi, produire des éléments afin de tenter d'établir la preuve de ce consentement. En l'espèce, la banque produisait un bulletin de paiement mentionnant que le paiement était immédiat, un voucher récapitulant les prestations et le ticket faisant foi du débit de la somme, documents adressés par l’hôtelier à la société le lendemain de l’appel téléphonique et avant l’arrivée de la personne pour qui la réservation avait été faite dans l’établissement. Il appartiendra au juge de renvoi de juger si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société, qui à leur réception ne semble pas avoir émis de protestation, avait donné ou non son consentement à un paiement avant même le début des prestations.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne