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Prohibition du mariage entre alliés en ligne directe vs droits à la vie privée et au mariage

Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée aux droits au mariage et à la vie privée en cas d’annulation d’une union qui, notamment, a peu duré, avait un but patrimonial et concernait des époux qui ne se considéraient pas comme tels et avaient un écart d’âge de 40 ans.

Cass. 1e civ. 4-2-2026 n° 22-20.386 F-D


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Un couple se marie en 1978, chacun étant respectivement parent de six et cinq enfants. Aucun enfant n’est issu de leur union. L’épouse décède en 2002 et, un an après, le veuf se marie avec la plus jeune fille de celle-ci. Le mari décède en 2009, laissant un testament par lequel il lègue l’usufruit de tous ses biens à son épouse. Trois des enfants du défunt demandent et obtiennent l’annulation du mariage sur le fondement de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe (C. civ. art. 161 et 184). La veuve tente de sauver son mariage arguant d’une atteinte disproportionnée à ses droits au mariage et au respect de sa vie privée (Conv. EDH art. 12 et 8).

La Cour de cassation valide l’annulation du mariage.

D’abord, elle rappelle les conditions pour que les limitations au droit au mariage et l’ingérence dans la vie privée et familiales soient valables (pas d’atteinte à la substance même du droit au mariage ; ingérence dans la vie privée et familiale prévue par la loi et nécessaire).

À cet égard, elle valide que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les textes (C. civ. art.161 et 184). En outre, cette ingérence poursuit un but légitime : sauvegarder l'intégrité de la famille et préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale.

Ensuite, elle approuve le contrôle de proportionnalité effectué par les juges du fond de manière concrète. Ceux-ci ont en effet relevé que :

  • les époux, respectivement âgés des 44 et 83 ans, se sont mariés à peine un an après le décès de la mère/ épouse ;

  • il n’y a certes pas eu d’opposition au mariage mais les enfants du défunt n’ont appris l’existence de l’union qu’au décès de leur père ;

  • il y a une grande différence d’âge entre les époux (39 ans) ;

  • le mariage n’a duré que peu de temps (6 ans) et la communauté de vie encore moins (5 ans), l’époux ayant été placé en Ehpad en 2008 ;

  • les époux ne se sont jamais présentés comme tels, même après le mariage, Monsieur parlant de son épouse comme de sa belle-fille et Madame appelant son mari « papy » ;

  • l’union avait pour but de  « mettre l’épouse à l’abri » ainsi que cela résulte des attestations.

A noter :

Nouvelle et rare illustration du contrôle de validité de l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe, au regard des droits au mariage et au respect de la vie privée et familiale.

En l’espèce, il n’y avait pas d’atteinte à ces droits car le mariage n’avait pas de réalité : les époux ne se considéraient pas comme tels, le couple n’avait pas d’enfant, leur vie commune a été très restreinte et le but de l’union était purement patrimonial. L’annulation du mariage ne pouvait donc pas constituer une atteinte à la vie privée et familiale. Voir dans le même sens à propos d’une union qui avait duré 8 ans, était restée sans enfant  et était symboliquement incestueuse, l'homme ayant participé à l'éducation de son épouse lorsque celle-ci était mineure (Cass. 1e civ. 8-12-2016 n° 15-27.201 FS-PBRI :  BPAT 1/17 inf. 5).

À l’inverse, l’annulation d’un mariage en alliés en ligne directe a été refusée dans les cas suivants :

  • le mariage avait été célébré sans opposition et avait duré plus de 20 ans (Cass. 1e civ. 4-12-2013 n° 12-26.066 :  BPAT 1/14 inf. 4).

  • le couple vivait ensemble depuis près de dix ans et élevait ensemble un enfant – fils de l’épouse et petit-fils du mari (CEDH 13-9-2005 n° 36536/02, B et L c/ Royaume-Uni).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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