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La promesse de travaux futurs ne permet pas de réduire l’indemnité pour dépréciation du surplus

Une cour d’appel ne peut pas limiter le montant de l’indemnité pour dépréciation du surplus en se fondant sur le seul engagement de l’expropriant d’exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l’exproprié.

Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-21.506, K. c/ Dreal d’Occitanie


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (C. expr. art. L 321-1).

Plusieurs parcelles sont partiellement expropriées pour permettre la mise à 2 × 2 voies d’une route nationale. Les propriétaires réclament une indemnité pour dépréciation du surplus d’un montant de 116 198 €, l’expropriation partielle ayant eu pour effet de rendre certaines parcelles enclavées ou éloignées des bâtiments d’exploitation.

La cour d’appel limite leur demande à la somme de 15 309 €, l’expropriant s’étant engagé à procéder à divers travaux d’aménagement permettant de rétablir l’accès aux parcelles enclavées.

Cassation. En se fondant, pour conclure à l'absence de préjudice, sur le seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l'exproprié, la cour d’appel a violé l’article L 321-1 du Code de l’expropriation.

A noter :

Lorsqu'une expropriation porte sur une partie seulement de la propriété, la partie non expropriée peut subir une diminution de valeur, laquelle peut donner lieu à indemnisation. Ouvre ainsi droit à indemnité la dépréciation d'une propriété agricole confrontée à des difficultés d'exploitation depuis qu'elle se trouve coupée en deux parties complètement séparées à la suite de l'expropriation d'une parcelle pour les besoins de la construction d'une autoroute (Cass. 3e civ. 3-7-1974 n° 73-70.291 : Bull. civ. III n° 288). Dans l’affaire ici analysée, la cour d’appel avait considérablement réduit l’indemnité pour dépréciation fixée par le juge de l’expropriation, l’expropriant ayant indiqué dans ses conclusions qu’il serait procédé à des travaux permettant de rétablir la RD 220 donnant accès à la parcelle cadastrée section E et de rétablir l'accès de la parcelle cadastrée section F par un ouvrage de franchissement. L’arrêt est cassé au visa de l’article de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation : le seul engagement de réparer dans le futur un préjudice actuel et certain n’empêche pas son indemnisation. Dans une affaire similaire, la Haute Juridiction avait déjà censuré une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser des préjudices résultant notamment de l’allongement de parcours et de la rupture de l’unité d’exploitation sous prétexte que des opérations d’aménagement foncier étaient en cours afin de replacer les exploitations divisées par l’expropriation du même côté que celui de leur siège d’exploitation (Cass. 3e civ. 16-6-2016 n° 15-15.136 F-D : BPIM 5/16 inf. 301).

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