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Propriété : un acte de notoriété acquisitive doit relater les actes matériels de possession

Les juges ne peuvent tenir la prescription acquisitive pour acquise au seul vu d’un acte de notoriété acquisitive sans constater que cet acte, ou tout autre moyen de preuve, établit les actes matériels de possession pendant le temps requis pour prescrire.

Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-14.503 F-D


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Des descendants revendiquent la propriété de deux parcelles acquises, selon eux, par leur grand-père en 1881. Ils demandent l’annulation d’un « acte de notoriété acquisitive » attribuant à d’autres la propriété de ces terrains par prescription acquisitive (usucapion). Pour rejeter leur demande, la cour d’appel relève que « l’acte de notoriété » fait foi jusqu’à preuve contraire. En conséquence, c’est aux demandeurs de prouver leur droit de propriété, par titre ou possession trentenaire, ce qu’ils ne font pas.

Censure de la Cour de cassation car les juges n’ont pas constaté que l’acte ou tout autre moyen de preuve établissait que les défendeurs avaient accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le temps requis pour prescrire, des actes matériels de possession.

À noter : Cet arrêt d’espèce est l’occasion de revenir sur le contenu et la portée des actes de « notoriété acquisitive » dressés par les notaires. Un tel acte ne peut, par lui-même établir l’usucapion qu’il constate ; il n’est pas créateur de droit (Cass. 3e civ. 11-6-1992 n° 90-16.439 : Bull. civ. III n° 199 ; Cass. 3e civ. 27-3-2002 n° 00-16.596 F-D).

La prescription acquisitive résulte uniquement d’une possession utile et prolongée. L’acte de notoriété doit donc caractériser des actes matériels de possession précis, circonstanciés et probants (Cass. 3e civ. 22-5-2013 n° 09-72-601F-D). Il est seulement un mode de preuve de ces faits dont il fait foi jusqu'à preuve du contraire (Rép. De Rugy : AN 18-6-2013 p. 6458 n° 20428). Il appartient au juge d'en apprécier souverainement la valeur probante (Cass. 3e civ. 4-10-2000 n° 98-11.780 FS-PB).

Or, en l’espèce, il semble que l’acte de notoriété ne relatait pas les circonstances autorisant le jeu de la prescription acquisitive. A tout le moins, les juges ne les ont pas relevés. Pour être complet, on rappellera qu’en Corse, les actes de notoriété acquisitive ont été sécurisés puisqu’ils ne peuvent être contestés que dans un délai de 5 ans à compter de la dernière des publications par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière (Loi 2017-285 du 6-3-2017 : JO 7 texte n° 1). Pour le reste, ils restent soumis au régime de droit commun : ils doivent constater une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive et ils ne font foi de cette possession que jusqu’à preuve contraire.

Dominique CHAMINADE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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