Un père saisit le juge afin qu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur son fils. La cour d’appel lui accorde un droit de visite médiatisée mais confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère aux motifs qu’il a été mis en examen pour viol et violences sur la personne de la mère et qu’il se trouve sous contrôle judiciaire de ces chefs. Le père se pourvoit en cassation.
Les juges du fond sont censurés. La Cour de cassation rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (C. civ. art. 373-2-1 ; CIDE art. 3, § 1).
Or, en l’espèce, la cour d’appel s’est fondée sur la mise en examen du père, sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l'intérêt de l'enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère seule.
A noter :
Même si le contexte de violences est, aujourd’hui, un élément déterminant pour retirer l’exercice de l’autorité parentale, il ne suffit pas en soi. Le juge doit caractériser en quoi, au regard de l’intérêt de l’enfant apprécié in concreto, ces violences commandent le retrait.
À noter que, spécialement depuis le 20 mars 2024, les violences intrafamiliales font, dans certains cas, présumer ...
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