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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Rapport à la succession d’une donation faite par une société interposée

En cas de donation d’un fonds de commerce faite indirectement par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession par l’héritier en proportion du capital qu’il détient dans la société.

Cass. 1e civ. 24-1-2018 n° 17-13.017 FS-PB


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Un homme confie la location-gérance de son fonds de commerce à une société gérée par son fils. Le contrat de location-gérance est finalement résilié. L’homme décède, laissant son épouse ainsi que son fils et sa fille issus de précédentes unions. Dans le codicille de son testament, le défunt a indiqué ne pas avoir obtenu la restitution de son fonds de commerce. La veuve et la fille soutiennent que l’abandon du fonds à la société constitue une donation indirecte faite par le défunt à son fils, rapportable à la succession.

La cour d’appel se prononce en faveur de la veuve et de la fille. La Cour de cassation confirme. L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. Et le fils n’a pas apporté la preuve de la restitution du fonds de commerce, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société, personne interposée. Ainsi, les juges du fond ont pu souverainement en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le fils était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait bénéficié.

L’arrêt d’appel est en revanche censuré pour avoir fixé le montant du rapport à la valeur du fonds de commerce, soit 75 000 €. Pour la Cour de cassation, en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient.

A noter : Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons que lui a consentis le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (C. civ. art. 843, al. 1). Le fait qu’une société se soit interposée entre le donateur et le donataire ne permet pas d’échapper au rapport. Mais, parce que la donation est indirecte, la difficulté réside dans la preuve de son existence. En principe, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame le rapport.

Ici, l’élément matériel de la donation (dépouillement irrévocable du donateur) a été déduit de l’absence de preuve de la restitution du fonds par le fils. Pour autant, la Cour de cassation estime que la charge de la preuve n’a pas été inversée.

Quant à l’intention libérale (élément intellectuel), les juges d’appel ont retenu qu’elle était révélée par le codicille dans lequel le père déclare avoir fait une avance sur héritage à son fils du matériel, du fonds de commerce et du stock de son entreprise.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 64108 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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