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Réduction proportionnelle d’indemnité d’assurance en cas de déclaration inexacte de l’architecte

En cas de déclaration inexacte, la réduction d’indemnité est calculée en proportion du taux de la prime annuelle payée pour tous les chantiers déclarés par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la déclaration avait été correcte, et non chantier par chantier.

Cass. 3e civ. 11-5-2022 n° 21-15.420 FS-B, O. c/ Sté Mutuelle des architectes français


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©Gettyimages

Un maître d’ouvrage se plaint de désordres apparus dès le début des travaux d’aménagement d’une grange. Il assigne l’assureur de l’architecte en réparation. Sa demande est rejetée. L’architecte avait déclaré par erreur à son assureur que la valeur du chantier était de 0,00 euro. Le maître de l’ouvrage reproche à la cour d’appel d’avoir appliqué une réduction proportionnelle d’indemnité équivalant à une absence de garantie alors que le contrat prévoyait une sanction similaire à celle de l’article L 113-10 du Code des assurances instituant, en cas d’erreur ou d’omission de déclaration, une indemnité ne pouvant excéder 50% de la prime omise. Il reproche également à la cour d’appel d’avoir appliqué la réduction proportionnelle d’indemnité au regard de ce seul chantier mal déclaré.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur l’application de la réduction proportionnelle en estimant qu’il n’a pas été soutenu que le contrat prévoyait une sanction équivalente à celle de l’article L 113-10. Dès lors, la cour d’appel n’avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée. Mais elle casse l’arrêt sur l’assiette de calcul de la réduction. L’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat ne peut pas déroger à ces dispositions d’ordre public. La réduction proportionnelle d’indemnité ne pouvait pas se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission.

A noter :

L’architecte doit déclarer les missions qui lui sont confiées pour chaque chantier, sous peine d’être exposé à une réduction de garantie (C. ass. art. L 113-9). Si l’assuré déclare un montant insuffisant, l’assureur est tenu d’une indemnité réduite. Lorsque le contrat d’assurance vise l’article L 133-10 du Code des assurances, son application écarte celle de la réduction proportionnelle d’indemnité visée à l’article L 133-9 (Cass. 2e civ. 26-11-2020 n° 18-10.190 F-PBI : RGDA 2021 p. 40 note P. Dessuet). En l’espèce, le maître de l’ouvrage n’a pas soutenu que le contrat faisait référence à la sanction de l’article L 113-10, non expressément visé. Il n’incombait pas aux juges du fond de le relever d’office. La cour d’appel s’est trompée dans son analyse de la réduction proportionnelle d’indemnité et elle a été censurée sur ce point. Après sinistre, la réduction proportionnelle s’entend d’une indemnité réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été exactement déclaré (Cass. 1e civ. 6-6-2000 n° 97-19.241 F-P : RGDA 2000 p. 806), c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des risques déclarés pendant la période d’assurance, et non chantier par chantier.

La responsabilité de l’assureur, qui délivre une attestation d’assurance inexacte ou incomplète alors que la garantie n’est pas acquise, peut être retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En l’espèce, ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond, en sorte que la cour d’appel n’était pas tenue de faire une recherche sur la portée de l’attestation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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