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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Régimes locatifs particuliers

Quelle réglementation pour les locations meublées de courte durée ?

Les dispositions des articles L 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation relatives aux locations meublées de courte durée entrent-elles dans le champ d’application de la directive « services » ? La CJUE est saisie.

Cass. 3e civ. 15-11-2018 n° 17-26.156 FP-PBI


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Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris assigne le propriétaire d’un appartement devant le juge des référés pour avoir consenti des locations de courtes durées sur son appartement, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

La cour d’appel le condamne au paiement d’une amende de 15 000 €.

À hauteur de cassation, ce propriétaire soulève la question de la compatibilité de ces dispositions avec la réglementation européenne et plus particulièrement avec la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite directive « services ».

La Cour de cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, portant d’une part sur l’applicabilité de la directive à ces dispositions et, d’autre part, sur leur comptabilité avec les exigences des articles 9 et 10 de la directive relatifs aux régimes d’autorisation.

A noter : Question nouvelle. Dans les villes de plus de 200 000 habitants et trois départements de la région parisienne, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation (CCH art. L 631-7). Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, les locaux meublés d’habitation loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile sont également soumis à cette autorisation, étant précisé qu’il est fait exception à cette règle lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur (CCH art. L 631-7-1 A, dernier al.). Ces dispositions, dont le non-respect expose le contrevenant à une amende civile, ont été adoptées par le législateur en réaction à l’essor de la location meublée de courte durée, notamment à Paris, qui prive un marché locatif d’habitation déjà tendu d’un nombre conséquents de locaux, désormais consacrés à cette activité. Le dispositif de contrôle et de sanctions a d’ailleurs été renforcé par la récente loi Élan du 23 novembre 2018.

Était soumise à la Cour de cassation la question de la compatibilité de ces dispositions avec celles de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite directive « services », qui subordonne l’instauration d’un régime d’autorisation à un certain nombre de conditions. La Cour de cassation, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne, est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande de décision préjudicielle, à moins qu’il existe déjà une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière ou que la manière correcte d’interpréter la règle de droit en cause ne laisse place à aucun doute raisonnable.

En l’espèce, la question posée était nouvelle, la CJUE n’ayant pas encore eu l’occasion de statuer sur l’interprétation de la directive « services » au regard des réglementations nationales relatives aux locations meublées de courte durée. Il est apparu à la Cour de cassation que la question de savoir si la réglementation en cause entrait dans le champ d’application de cette directive et instaurait un régime d’autorisation au sens de celle-ci, et le cas échéant si elle était compatible avec les exigences de cette directive, méritaient d’être posées.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 66361

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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