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Transformation des locaux commerciaux en meublés de tourisme : la Ville de Paris épinglée !

Le règlement municipal soumettant à autorisation la location des locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme doit satisfaire aux exigences de prévisibilité résultant de la directive européenne services.

CAA Paris 6-2-2025 n° 24PA00475, Association des commerçants accueillants


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@Getty images

Dans les communes où les locations de meublés touristiques donnent lieu à un enregistrement, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme (C. tourisme art. L 324-1-1, IV bis dans sa rédaction antérieure à la loi 2024-1039 du 19-11-2024). Après avoir analysé la situation particulière de la commune, la délibération du conseil municipal doit préciser les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, ainsi que les critères de délivrance de l'autorisation (C. tourisme art. R 324-1-5). L’autorisation est délivrée par le maire au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (C. tourisme art. L 324-1-1, IV bis-al. 2).

Jugé que les conditions de délivrance de ces autorisations spécifiées dans un règlement municipal doivent respecter les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Par suite, le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes doit être encadré par des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l'avance, transparents et accessibles. Les conditions et les obligations ainsi prévues doivent être compréhensibles et ne pas laisser place à une application arbitraire.

Fort de ces principes, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité de la délibération de la Ville de Paris n° 2021DLH460 du 15 décembre 2021 ayant adopté son règlement municipal qui prévoyait notamment que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services au regard de la densité de meublés touristiques, de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur et de la densité de l’offre hôtelière existante.

La cour considère que ces dispositions du règlement ne précisent pas, au regard de l'article R 324-1-5 du Code du tourisme, « les principes de mise en œuvre » de l’objectif poursuivi et ne caractérisent pas l'équilibre à préserver. Si elles mentionnent divers critères pour apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l'offre commerciale et celle de l'offre hôtelière, elles ne prévoient aucune quantification absolue ou relative pour guider l'instruction des demandes d’autorisation.

Dans ces conditions, les dispositions du règlement municipal de Paris ne satisfont pas à l'exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d'une application arbitraire. Elle annule par conséquent les dispositions litigieuses du règlement municipal.

A noter :

1. La décision commentée repose sur la jurisprudence de la CJUE relative à la licéité des dispositifs sur le changement d’usage de locaux au regard de cette directive (CJUE 22-9-2020 aff. C-724/18 ; voir, pour le changement d’usage des locaux d’habitation : CAA Bordeaux 30-1-2024 n° 21BX04629, Association des hôtes de Bordeaux : BPIM 2/24 inf. 99).

2. La décision est riche de nombreux enseignements.

D'abord, on retiendra que les juges ont refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC visant l’article L 324-1-1 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable au litige, en considérant que la loi n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre invoqués par l’association requérante.

Ensuite, la cour administrative d’appel confirme que la Ville de Paris peut soumettre à autorisation la location d’un local commercial en meublé de tourisme dans le but de contrôler le développement des meublés touristiques dans la capitale. Elle précise que la Ville de Paris est également en droit d’interdire la location de locaux situés à rez-de-chaussée situés en bordure des voies où le plan local d’urbanisme protège les locaux commerciaux et artisanaux, cela dans un objectif d’intérêt général de protection de la commercialité de certains quartiers. La cour rappelle par ailleurs la possibilité d’interdire la location de ces mêmes locaux en cas de nuisances pour l’environnement urbain compte tenu des caractéristiques envisagées du logement de tourisme au regard de sa surface, du nombre de pièces, du nombre maximum de personnes accueillies, des moyens d’accès et des caractéristiques du quartier.

Enfin, on signalera que les juges ont censuré la délibération en tant qu’elle prévoyait son application immédiate, sans laisser un délai d’adaptation aux personnes concernées, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.

3. Dans sa rédaction issue de la loi Le Meur (Loi 2024-1039 du 19-11-2024), l’article L 324-1-1, IV bis du Code de tourisme vise la location comme meublé de tourisme non plus d’un « local commercial » mais d’un « local à usage autre que d’habitation ». Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 20 mai 2026. Elle étend en outre le champ d’application de la disposition à l’ensemble des communes où le changement d'usage des locaux d'habitation est soumis à autorisation, qu’elles aient ou non institué un enregistrement des déclarations de location de meublés de tourisme.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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