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La remise à l’encaissement d’un chèque de garantie postdaté est possible

La remise à l’encaissement d’un chèque postdaté ne constitue pas une utilisation frauduleuse autorisant l’émetteur à faire opposition à son paiement, lorsque les parties ont voulu lui conférer l’usage d’un chèque de garantie.

Cass. com. 22-9-2015 n°14-17.901


L’émetteur d’un chèque non daté de 500 000 € l’avait remis à son bénéficiaire en garantie d'un prêt de même montant. Le prêt n’ayant pas été remboursé, le bénéficiaire avait écrit la date et remis le chèque à l’encaissement près de deux ans et demi après sa création. Le tireur du chèque avait alors fait opposition au paiement, considérant que l'apposition ultérieure d'une fausse date dans le but de permettre sa présentation au paiement sans limitation de durée et en vue d'éviter la prescription constituait une utilisation frauduleuse au sens de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier.

La mainlevée de l’opposition a été ordonnée. L'absence de datation du chèque lors de sa création résultait d'un accord non équivoque et, en portant le chèque à l'encaissement après l’avoir daté, son bénéficiaire n'avait fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties. Il n’y avait donc pas utilisation frauduleuse justifiant l’opposition.

à noter : Il a déjà été jugé qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même lorsqu’il lui a été remis à titre de garantie et que, le droit d'obtenir le paiement d'un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, la remise d'un chèque à l'encaissement, même s'il a été reçu à titre de garantie, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition (Cass. com. 24-10-2000 n° 97-21.710 : RJDA 1/01 n° 78 ; Cass. com. 24-9-2003 n° 00-21.952 : RJDA 2/04 n° 214).
Par ailleurs, si le chèque doit contenir l'indication de la date de sa création (C. mon. fin. art. L 131-2, 5), la Cour de cassation a jugé que, même postdaté, il produit les effets d’un chèque (Cass. com. 12-1-2010 n° 08-20.241 : RJDA 5/10 n° 553). Il en résulte donc que la remise à l’encaissement d’un chèque de garantie postdaté ne constitue pas en soi une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition. Encore faut-il que l'absence de datation du chèque lors de sa création résulte d'un accord non équivoque des parties.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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