Une société qui déclare exercer une activité d’élevage équin hors sol, élevage de poneys, de chevaux, dressage de poneys et de tous autres animaux achète, loue et vend des équidés dans le but de les rendre plus performants, de les valoriser et ainsi d’assurer la rentabilité de l’activité. Pour cela, elle utilise des cavaliers, des coaches et conseils et autres intervenants de haut niveau. Dans la société, la contribuable sélectionne les chevaux qui seront acquis ou pris en charge, donne des instructions précises pour l’alimentation et les soins courants des animaux, tout en assurant un travail physique de base régulier avec eux, en réalisant leur éducation, sur la base d’une méthode unique permettant de comprendre le comportement équin, fondée sur l’éthologie équine et l’équitation éthologique, et en travaillant, enfin, à leur promotion et, le cas échéant, à leur revente.
Enfin, la société intervient ponctuellement pour des chevaux au profit d’autres propriétaires et elle définit le programme d’entraînement des animaux et met en place le calendrier des compétitions auxquelles ils participent régulièrement.
Il ressort de ces constatations que l’activité de la société correspond à une activité de préparation et d’entraînement des équidés au sens du 4e alinéa de l’article 63 du CGI et non à celle d’un éleveur sans sol. Par suite, les revenus issus de cette activité doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices non commerciaux. La circonstance que les prestations d’hébergement et d’entraînement seraient déléguées à d’autres intervenants ne suffit pas à retirer la qualification d’exploitant agricole à la société qui dirige et contrôle l’ensemble de leurs travaux.
Sont sans conséquence sur la solution les deux attestations d’un expert-comptable, établies postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, dès lors que l’expert y atteste que la société n’a pour activité que la « formation de cavalier et qu’il n’y a pas dans la comptabilité d’élément lié à une activité d’élevage de chevaux», en contradiction totale avec les propos de la société qui revendiquait une activité d’éleveur sans sol, et qui n’est étayée par aucune pièce qui justifierait de la réalité d’une activité de formation.
A noter :
On rappelle que l’activité d’éleveur sans sol est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En l’espèce, la société qui dégageait de nombreux déficits entendait être imposée dans la catégorie des BNC afin de ne pas être soumise à la limitation d’imputation des déficits agricoles.
En qualifiant son activité d’agricole, l’arrêt remet donc en cause l’imputation de ses déficits.