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Résolution de la vente d’un véhicule : le tiers fautif non tenu de garantir la restitution du prix

Le carrossier dont la faute est à l’origine de la résolution de la vente d’un véhicule n’est pas tenu de garantir le vendeur condamné à restituer prix de vente.

Cass. com. 22-11-2023 n° 22-18.306 F-B, Sté Carrosserie Descharmes c/ X


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©Gettyimages

L’acheteur d’un camion aménagé pour le transport de chevaux et comportant une partie habitation demande la résolution de la vente, la charge utile du camion étant très inférieure à celle convenue. Le vendeur appelle en garantie son propre vendeur, lequel appelle à son tour en garantie l’entreprise qui a réalisé les aménagements intérieurs du véhicule, à l’origine du surpoids de celui-ci. 

Une cour d’appel prononce la résolution des ventes successives et, estimant que le défaut de conformité affectant le bien vendu était imputable à la faute de cette entreprise, elle condamne celle-ci à garantir les deux vendeurs au titre de la restitution du prix (25 000 €).

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut pas obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel il n'a plus droit du fait de la résolution de la vente et de la remise du bien et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

A noter :

Principe acquis.

La résolution d’une vente, tout comme son annulation, impose à l’acheteur de restituer au vendeur le bien acheté et au vendeur de rendre à l’acheteur le prix que celui-ci lui a versé (cf. C. civ. art. 1229, al. 3). La restitution du prix, auquel le vendeur n’a donc plus droit, ne constitue pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être indemnisé que ce soit par son propre vendeur en cas de défaut de conformité ou de vice caché antérieur à la revente (Cass. 1e civ. 17-3-2011 n° 09-15.724 F-D : RJDA 7/11 n° 622) ou par un tiers dont la faute a concouru à la résolution ou à l’annulation de la vente (Cass. 3e civ. 5-10-2011 n° 09-70.571 FS-D : RJDA 1/12 n° 52 ; Cass. com. 15-6-2022 no 21-10.802 F-B : BRDA 15-16/22 inf. 19 n°s 9 s.). La cour d’appel avait ici manifestement oublié ce principe.

Il reste que ce dernier comporte une exception : l'appel à garantie pour la restitution du prix est possible lorsque cette restitution est impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur (Cass. 3e civ. 18-2-2016 n° 15-12.719 FS-PB : RJDA 7/16 n° 522 ; Cass. com. 15-6-2022 précité ; Cass. 1e civ. 28-6-2023 n° 21-21.181 FS-B : BRDA 18/23 inf. 13). Dans l’affaire commentée, le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire en cours d’instance. Mais, si la première chambre civile de la Cour de cassation considère que cette circonstance suffit à caractériser l’insolvabilité du vendeur (Cass. 1e civ. 28-6-2023 précité), tel n’est pas le cas de la chambre commerciale (Cass. com. 15-6-2022 précité). C’est peut-être la raison pour laquelle l’insolvabilité du vendeur n’avait pas été invoquée en l’espèce.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 22-11-2023 n° 22-18.306 F-B, Sté Carrosserie Descharmes c/ X

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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