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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

La responsabilité des dégâts affectant l’immeuble peut être partagée entre le syndicat et le syndic

En cas de dommages causés par le défaut d’entretien d’une partie commune, le syndicat des copropriétaires et le syndic peuvent voir leur responsabilité conjointe engagée lorsqu'ils n’ont rien fait pour faire cesser ces dommages.

Cass. 3e civ. 21-12-2017 n° 16-25.753 F-D


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A la suite de l’effondrement du plancher haut d’un appartement situé au 5e étage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble assigne le syndic en indemnisation des désordres constatés dans cet immeuble.

La cour d’appel de Paris rejette partiellement la demande en limitant la responsabilité du syndic à 40 % du préjudice subi. Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation.

Le pourvoi est rejeté. D’une part, il ressortait du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires, qui était nécessairement informé de l’état de la construction dont la conception était en cause, était en mesure de décider des travaux pour remédier au défaut d’étanchéité des étages supérieurs. D’autre part, le syndic a manqué à son obligation d’information et de diligence en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales des travaux d’ampleur et des résolutions relatives à la remise en état des installations sanitaires du 6e étage. La responsabilité des désordres devait donc être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic selon une proportion fixée souverainement par la cour d’appel.

A noter : confirmation de jurisprudence. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 14, al. 4). Cette responsabilité peut être partagée entre le syndicat et le syndic quand les dommages causés par le défaut d'entretien de parties communes sont dus à l’inaction de l'un et de l'autre (Cass. 3e civ. 16-6-2011 n° 10-11.591 ; Cass. 3e civ. 2-3-2010 n° 09-13.755). En l'espèce, le syndic ayant manqué à son obligation d’information et de diligence en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales des travaux d’ampleur et des résolutions relatives à la remise en état des installations défectueuses, il a vu sa responsabilité engagée à hauteur de 40 %.

Anne ICART

Pour en savoir plus sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : voir Mémento Gestion immobilière n° 39040 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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