Une mère saisit le JAF et demande notamment le retrait de l’autorité parentale du père et la fixation de la résidence de leur enfant de 6 ans à son domicile sans droit de visite du père. En cours de procédure, ce dernier est condamné par le juge pénal pour des faits de violence et de harcèlement à l’encontre de la mère, l’autorité parentale totale sur l’enfant lui est retirée à cette occasion. En vertu de ce retrait, il se voit dénier tout droit de visite par le juge civil. Il se pourvoit, sans emporter la conviction de la Cour de cassation.
La Haute Juridiction statue sur trois questions.
1. Elle décide, d’abord, que la décision de retrait total de l'autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l'autorité parentale, le juge pouvant, s'il décide d'un retrait partiel, prévoir que, dans l'intérêt de l'enfant, un tel droit sera maintenu.
Pour motiver sa solution, elle rappelle d’abord les cas de retrait de l’autorité parentale tant par le juge pénal que le juge civil (C. civ. art. 378 et 378-1). Puis, elle souligne que :
le retrait total de l'autorité parentale porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale (C. civ. art. 379, al. 1) ;
le parent qui a fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale peut, à l’issue d’un délai d’un an, présenter une requête pour obtenir la restitution de tout ou partie des droits dont il a été privés (C. civ. art. 381, al. 1) ;
les textes relatifs au retrait de l’autorité parentale ne prévoient pas le principe d’un droit au maintien du droit de visite, au contraire de ceux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale – par un seul parent, en commun ou en cas de placement de l’enfant – qui réservent un droit de visite dans l’intérêt de l’enfant et sauf motifs graves pour le parent privé de cet exercice (C. civ. art. 373-2-1, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7) ;
au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l'autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l'enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l'enfant et le parent qui fait l'objet d'une telle mesure (travaux parlementaires des lois 2019-1480 du 28-12-2019 et 2024-233 du 18-3-2024 visant à lutter contre les violences intrafamiliales).
2. La Cour de cassation précise ensuite que cette privation automatique de tout droit de visite consécutive au retrait de l’autorité parentale n'est pas, en elle-même, contraire au droit au respect de la vie familiale (Conv. EDH art. 8).
En effet, cette mesure :
d’une part, poursuit un but légitime, la protection de l'enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l'un ou l'autre de ses parents ;
d’autre part, est strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes. Il s’agit d’une mesure ultime, prononcée uniquement dans l’intérêt de l’enfant apprécié concrètement par le juge. Celui-ci peut l’écarter même lorsqu’elle est de droit ; dans les autres cas, il doit caractériser des circonstances exceptionnelles ; il a toujours la possibilité d’ordonner une autre mesure qu’il estimerait plus adaptée et, enfin, le retrait peut être révisé au bout d’un an.
3. Enfin, le parent privé de l’autorité parentale ne peut pas revendiquer un droit de visite en se prévalant du droit des ascendants d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant (C. civ. art. 371-4).
Pour la Cour de cassation, ce texte ne peut pas être mobilisé car il ne vise que les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques (Travaux parlementaires de la loi 2002-305 du 4-3-2002).
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