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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de ces dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Mandat d’arrêt européen : une peine jugée disproportionnée ne suffit pas à refuser la remise

L’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté au motif qu’elle considère cette peine disproportionnée au regard des circonstances spécifiques de l’infraction.

À titre exceptionnel, l’autorité judicaire d’exécution peut refuser l’exécution lorsqu’elle dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant d’un risque réel de violation, dans l’État membre ayant émis le mandat, du principe de proportionnalité des délits et des peines en raison de l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait l’intéressé. Elle doit alors examiner concrètement si la personne recherchée court effectivement un risque réel de violation de ses droits fondamentaux. (CJUE, gr. ch., 3-11-2026, aff. C‑583/24, Tagu)

Parquet européen : le bilan de l’année 2025

L’activité du Parquet européen poursuit sa progression : 3 602 enquêtes étaient en cours à la fin de l’année 2025, représentant un préjudice estimé à 67,27 milliards d’euros. Durant l’année 2025, les enquêtes ouvertes ont augmenté de près de 35 % par rapport à 2024.

Les fraudes aux recettes concentrent l’essentiel des enjeux financiers : les 981 enquêtes relatives à la TVA et aux droits de douane représentent à elles seules 45,01 milliards d’euros de préjudice estimé, soit plus des deux tiers du montant total. Le rapport souligne à cet égard la place croissante des organisations criminelles dans des mécanismes de fraude transfrontière de plus en plus sophistiqués. (Parquet européen, Rapport annuel 2025

Droit pénal spécial

Homicide involontaire : quand la végétation engage la responsabilité du propriétaire

L’interdiction faite au propriétaire d’un terrain jouxtant le domaine public routier de laisser croître, sans autorisation, des arbres ou haies à moins de deux mètres de celui-ci constitue une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3 du code pénal. Pour la Cour de cassation, cette obligation est « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable », sans laisser de faculté d’appréciation personnelle à son destinataire. La cour d’appel ne pouvait donc, en l’espèce, relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire dès lors que la présence sur la route d'une liane issue d'un arbre non élagué, situé sur une parcelle appartenant à l’intéressé et laissée à l'abandon depuis des années, avait causé un accident mortel. (Crim. 3-11-2026, n° 26-80.297, F-B)

Justice

Abrogation du « code noir »

Le « code noir » ou édit du Roy sur les esclaves des îles de l’Amérique de mars 1685, ainsi que l’ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires sont abrogés. La loi prévoit de surcroît que le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d’outre-mer et formulant notamment des propositions visant à renforcer l’enseignement de l’histoire de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national et à développer des lieux de mémoire et de recherche historique.

« La République française reconnaît que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles et organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre sont indissociables du crime contre l'humanité constitué par la traite et l'esclavage », est-il également proclamé. (L. n° 026-1015 du 2-11-2026 portant abrogation du « code noir »)

Traite des êtres humains : une hausse des victimes enregistrées et des lacunes persistantes dans la protection des mineurs

Deux rapports récemment publiés dressent un état des lieux de la traite et de l'exploitation des êtres humains en France, sous des angles complémentaires. Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) et le Service statistique ministériel de la justice (SSER) présentent un bilan statistique sur la période 2016-2025, tandis que le Défenseur des droits s'intéresse aux difficultés de repérage, d'identification et de protection des mineurs victimes de traite, notamment lorsqu'ils sont contraints de commettre des infractions.

Selon les données du SSMSI et du SSER, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 2 200 victimes de traite ou d'exploitation des êtres humains en 2025, soit une augmentation annuelle moyenne de 5 % depuis 2016. Parmi elles, 67 % sont des femmes et 26 % des mineurs, soit environ 560 victimes mineures. Le nombre de victimes de traite des êtres humains au sens strict progresse, quant à lui, de 10 % en moyenne par an sur la décennie. L'étude relève également une augmentation de la proportion de mineurs parmi les victimes de proxénétisme, passée de 13 % en 2016 à 35 % en 2025.

Ces données font écho aux constats du Défenseur des droits, qui alerte sur les insuffisances persistantes du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de traite, particulièrement des mineurs non accompagnés. À partir de plusieurs situations individuelles, il souligne que les victimes de traite à des fins de criminalité ou de délinquance forcée sont encore trop souvent appréhendées comme des auteurs d'infractions, sans que les indices d'exploitation soient suffisamment pris en compte. Cette méconnaissance de leur qualité de victime peut conduire à des poursuites pénales, voire à leur incarcération, parfois dans des quartiers réservés aux majeurs.

Le Défenseur des droits insiste dès lors sur la nécessité d'identifier les situations de traite dès l'interpellation et à tous les stades de la procédure, sans attendre que les mineurs se déclarent eux-mêmes victimes. Il recommande notamment la création d'un mécanisme national d'identification des victimes, indépendant de l'autorité de poursuite, ainsi que la consécration dans le code pénal du principe de non-poursuite et de non-sanction des victimes de traite contraintes à commettre des infractions, conformément aux exigences internationales et européennes. Il préconise également l'instauration d'une voie de révision rapide des condamnations prononcées à l'encontre de mineurs victimes de délinquance ou de criminalité forcée, une meilleure coordination des acteurs judiciaires et de la protection de l'enfance, ainsi que le développement de structures d'accueil spécialisées. (SSMSI et SSER, Interstats Références, n° 210, 10-2026. – Défenseur des droits, Repérer pour mieux protéger les mineurs victimes de traite des êtres humains. Un enjeu pour le service public de la justice et les services interpellateurs, 2026).

SISPoPP : extension du traitement de données à de nouvelles politiques pénales prioritaires

Le décret n° 2026-996 du 26-10-2026 modifie le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP), créé par le décret n° 2023-935 du 10-10-2023.

Il étend son champ d'application à trois nouvelles politiques pénales prioritaires : la lutte contre les violences sexuelles, contre les infractions portant atteinte aux personnes commises en milieu scolaire et périscolaire et contre les discriminations fondées notamment sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Il substitue également à la lutte contre les trafics de stupéfiants la lutte contre la criminalité organisée, élargissant ainsi le périmètre des infractions concernées.

Le décret adapte en outre les règles de conservation des données, en prévoyant leur suppression dans les meilleurs délais lorsqu'il est mis fin au caractère prioritaire d'une politique pénale ou lorsque son champ est modifié. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29-10-2026. (Décr. n° 2026-996 du 26-10-2026)

Chiffres clés de la Justice 2026 : près de 556 000 condamnations pénales et une surpopulation carcérale persistante

Le service de la statistique, des études et de la recherche (SSER) du ministère de la Justice publie l’édition 2026 des Chiffres clés de la Justice, qui présente les principaux indicateurs relatifs aux moyens et à l’activité de la justice pour l’année 2025. Le budget de la justice s’établit à 12,4 milliards d’euros (+ 4,7 % sur un an). Près de 1,9 million de décisions ont été rendues en matière civile et commerciale (hors procédures spéciales), tandis que les juridictions administratives ont jugé ou réglé près de 516 000 affaires.

En matière pénale, les parquets ont enregistré 4 562 900 nouvelles affaires et en ont traité 4 240 265 en 2025. Parmi les 1,21 million de personnes mises en cause dans des affaires poursuivables, le taux de réponse pénale atteint 87,8 %. Au total, 555 955 condamnations ont été prononcées, dont 528 567 pour des délits et 3 130 pour des crimes. Parmi les peines principales prononcées, 254 217 sont des peines d’emprisonnement, dont 122 339 en tout ou partie ferme. Par ailleurs, 45 % des personnes condamnées pour un délit sont en état de récidive légale ou de réitération.

Concernant l’activité pénitentiaire, la surpopulation carcérale demeure particulièrement marquée. Au 1-01-2026, 84 741 personnes étaient détenues pour 62 284 places disponibles, soit un taux d’occupation de 136,1 %, atteignant 157,7 % dans les maisons d’arrêt. En matière de justice pénale des mineurs, 168 509 mineurs ont été mis en cause dans des affaires traitées par les parquets en 2025, pour un taux de réponse pénale de 87,9 %. Au 1-01-2026, 870 mineurs étaient placés sous écrou, dont 779 détenus. (Min. Justice, SSER, Les chiffres clés de la Justice, éd. 2026, publié le 29-10-2026)

Enquête de victimation : plusieurs atteintes en hausse depuis 2021

Les résultats de l’enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS) 2025 font apparaître une relative stabilisation des victimations en 2024. Sur une période plus longue, plusieurs atteintes ont toutefois significativement progressé depuis 2021.

La hausse la plus marquée concerne les discriminations : la proportion de personnes déclarant en avoir été victimes est passée de 2,1 % en 2021 à 3,8 % en 2024. Plusieurs autres hausses significatives sont à évoquer : les débits frauduleux progressent de 4,1 % à 5,4 %, tandis que les injures passent de 4 % à 4,9 %.

Pour la seule année 2024, le constat est plus stable : la majorité des atteintes n’évolue pas significativement. Les injures (+ 10 %) et les débits frauduleux (+ 8 %) figurent néanmoins parmi les hausses les plus importantes par rapport à 2023.

Pour la seule année 2024, aucune des atteintes mesurées par l’enquête n’enregistre de baisse statistiquement significative. (SSMSI, Vécu et ressenti en matière de sécurité. Victimation, délinquance et sentiment d’insécurité, Rapport d’enquête, Édition 2025)

Protection de l’enfance : les propositions du Comité scientifique pour une refonte du cadre juridique

Le Comité scientifique permanent pour la refondation de la politique de protection de l’enfance publie un rapport formulant des propositions pour une stratégie nationale 2026-2030. Remis aux ministres de la Justice et de la Santé, ce document préconise une réforme de la protection de l’enfance fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, la continuité de son parcours et une meilleure coordination des acteurs institutionnels. Parmi les nombreuses mesures envisagées, plusieurs propositions concernent plus particulièrement le droit pénal et la procédure pénale, notamment la lutte contre les violences et l’exploitation des mineurs.

Le rapport accorde une attention particulière à l’exploitation sexuelle et criminelle des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il recommande de mieux prendre en compte la situation des mineurs contraints de commettre des infractions, notamment au regard du principe de non-sanction des victimes de traite, et de renforcer les dispositifs de repérage et de mise à l’abri. Le Comité propose également de compléter l’article 225-12-1 du code pénal afin de permettre une requalification systématique en viol ou agression sexuelle le fait d’avoir des relations de nature sexuelle tarifées avec des mineurs de moins de 15 ans.

Enfin, le rapport préconise de sécuriser les signalements de violences sur mineurs effectués par les professionnels de santé, en clarifiant les dispositions relatives au secret professionnel et à leur responsabilité pénale ou disciplinaire. Ces propositions s’inscrivent dans une réforme plus large visant à renforcer l’effectivité des décisions judiciaires, la protection des droits procéduraux de l’enfant et la coordination entre les autorités judiciaires, administratives et les services de protection de l’enfance. (Comité scientifique permanent pour la refondation de la politique de protection de l’enfance, Refonder la politique de protection de l’enfance. Propositions pour une stratégie nationale 2026-2030, rapport, 09-2026)

Procédure pénale

Accès aux données d'un téléphone portable : exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante

La Cour de cassation juge que l'accès aux données contenues dans un téléphone portable au cours d'une enquête pénale doit être soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante, sauf urgence dûment justifiée.

Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 4-10-2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck, aff. C-548/21), la chambre criminelle considère que les dispositions de l'article 60-3 du code de procédure pénale doivent être écartées en ce qu'elles ne prévoient pas un tel contrôle. Transposant sa jurisprudence relative à l'accès aux données de connexion (Crim. 12-07-2022, n° 21-83.710, FS-B+R), elle rappelle que ni le procureur de la République ni un fonctionnaire de police ne présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour exercer ce contrôle. Ce contrôle préalable doit permettre de vérifier l'existence de soupçons raisonnables, étayés par des éléments objectifs et suffisants, à l'encontre de la personne concernée, ainsi que la proportionnalité de l'accès au contenu des communications ou à des données sensibles au regard de la gravité de l'infraction et des besoins de l'enquête. En cas d'urgence dûment justifiée, le contrôle peut intervenir a posteriori, dans de brefs délais.

En l'espèce, la chambre de l'instruction avait rejeté le moyen de nullité en se fondant sur l'article 60-3 du code de procédure pénale et sur l'urgence inhérente à l'enquête de flagrance. La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l'urgence ne saurait résulter du seul cadre de la flagrance et qu'il appartenait aux juges, en l'absence de contrôle indépendant, de vérifier si les conditions justifiant l'accès aux données étaient réunies.

Toutefois, l'absence de contrôle indépendant préalable n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mesure. En application de l'article 802 du code de procédure pénale, le requérant doit établir l'existence d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée, de sorte que l'accès aux données aurait dû être prohibé. (Crim. 20-10-2026, n° 26-80.559, FS-B+R)

Détention provisoire : caractère facultatif de la signature du mis en examen

Seules les signatures du juge et de son greffier sont nécessaires à la validité du procès-verbal du débat contradictoire précédant le placement en détention provisoire ou sa prolongation. Ce procès-verbal ayant pour seul objet d’établir que le débat s’est déroulé conformément aux exigences légales, la personne mise en examen n’a pas à le signer. Dès lors, est inopérant le moyen contestant les conditions dans lesquelles une personne déclarant rencontrer des difficultés à lire le français avait apposé sa signature sur ce document. (Crim. 20-10-2026, n° 26-85.117, F-B)

Demande de délai du mis en examen pour préparer sa défense : absence d’avocat ne vaut pas nullité

Aucune disposition légale n’imposant que le mis en examen soit assisté d’un avocat lorsqu’il comparaît devant le juge des libertés et de la détention et sollicite un délai pour préparer sa défense avant le débat contradictoire sur son placement en détention provisoire, l’absence de ce dernier n’entache pas la procédure de nullité. (Crim. 21-10-2026, n° 26-85.228, F-B)

Justification de l’absence de publicité des débats en matière de détention provisoire

Saisie d'une opposition à la publicité des débats à laquelle elle entend faire droit, la chambre de l'instruction peut motiver sa décision par le seul constat que l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Elle n’a pas l’obligation de préciser en quoi les circonstances de la cause, au-delà des seules qualifications légales, commandent une telle dérogation à la publicité. (Crim. 20-10-2026, n° 26-85.107, F-B)

Détention provisoire des parents et intérêt supérieur de l'enfant

La nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, prise de l'insuffisance de motivation quant à la situation des enfants mineurs de la personne mise en examen, ne saurait être encourue dès lors que l’intéressée n'a, devant le juge des libertés et de la détention, ni justifié ni même allégué l'absence de prise en charge de ses enfants mineurs du fait de l'incarcération simultanée de leurs deux parents.

En toute hypothèse, dans cette affaire, la chambre de l'instruction a, en réponse à l'argumentation de la demanderesse, vérifié, conformément à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les enfants mineurs avaient été recueillis au moment de la garde à vue de leurs parents par des membres de leur famille. Aussi le pourvoi doit-il être rejeté. (Crim. 20-10-2026, n° 26-85.103, F-B)

Accusé en fuite : l’arrestation ne rétablit pas le droit d’appel de la mise en accusation

La notification de l’ordonnance de mise en accusation à un accusé qui, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, s’est soustrait à la procédure ne lui confère pas la qualité de partie à l’information et ne lui ouvre donc pas le droit d’appel prévu par l’article 186 du code de procédure pénale. La Cour de cassation estime que l’impossibilité de faire appel ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable ni au droit à un recours effectif, dès lors que l’intéressé peut notamment exercer l’ensemble de ses droits de la défense devant la cour d’assises. (Crim. 21-10-2026, n° 26-85.257, FS-B)

Opposition à un jugement par défaut : l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial

Condamné par défaut à dix ans d’emprisonnement, un prévenu avait formé opposition par l’intermédiaire de son avocat. Le tribunal avait déclaré cette opposition irrecevable, faute pour l’avocat de justifier d’un pouvoir spécial.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré l’opposition recevable : le prévenu peut former opposition à un jugement par défaut en personne, par avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. À la différence de ce dernier, l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial. (Crim. 21-10-2026, n° 25-85.623, F-B)

Peine et exécution des peines

Transfèrement d’un condamné en France : quel régime de crédit de réduction de peine ?

Méconnaît les articles 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22-12-2021, 728-2 du code de procédure pénale, L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire la présidente de la chambre de l'application des peines qui annule l’ordonnance du juge de l'application des peines ayant octroyé, sur le fondement de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée, des réductions de peine à un condamné incarcéré en Equateur depuis le 4-08-2021 et écroué en France le 30 mars 2024, au motif que l’article 59 VI précité, qui conserve aux personnes écrouées avant le 1-01-2023 le bénéfice de l'ancien régime du crédit de réduction de peine, ne distingue pas selon que celles-ci étaient écrouées en France ou à l'étranger.

En effet, lorsqu'une personne détenue à l'étranger en exécution d'une condamnation étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à la date du transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, qui les rend applicables à l'exécution de la peine prononcée à l'étranger. Le régime de réduction de peine applicable est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France. (Crim. 21-10-2026, n° 26-80.428, F-B)

Saisie pénale immobilière : précisions sur la libre disposition du bien et la bonne foi des tiers

Un bien immobilier ayant servi à commettre une infraction peut faire l'objet d'une saisie pénale s'il appartient à la personne mise en cause ou si celle-ci en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (C. pén., art. 131-21 et C. pr. pén., art. 706-150).

La Cour de cassation précise que le transfert de propriété d'un bien à un tiers, lorsqu'il vise à se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale, peut constituer un acte d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, le bien transféré pouvant alors être considéré comme l'instrument de l'infraction.

Par ailleurs, la libre disposition du bien, entendue comme la propriété économique réelle sous l'apparence de la propriété juridique d'un tiers, suppose de démontrer le caractère fictif des droits de ce dernier. La seule circonstance que la personne mise en cause occupe le bien et en assume les charges, exerçant ainsi des prérogatives n'excédant pas celles d'un usufruitier, ne suffit pas à caractériser cette libre disposition.

Enfin, la mauvaise foi des tiers titulaires de droits sur le bien suppose qu'ils aient conscience du caractère fictif de leurs droits. La seule connaissance des poursuites pénales engagées contre la personne mise en cause ne suffit pas, en elle-même, à caractériser cette mauvaise foi. (Crim. 4-11-2026, n° 25-82.286, F-B)

Saisie pénale de créance : exigences d’appréciation et de motivation

Un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (C. pén., art. 131-21 et C. pr. pén., art. 706-153).

Ne justifie pas suffisamment sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de saisie pénale du produit d’une vente en se fondant sur la seule affirmation que l’associé unique d’une société dont les parts ont été transférées à un trust est le bénéficiaire effectif de celui-ci, sans démontrer qu'il avait la libre disposition des actifs mis en trust. Le juge peut également établir que l’intéressé est le propriétaire économique du trust ou de la société venderesse, interposée pour dissimuler la réalité de la propriété.

De plus, les motifs établissant le caractère fictif de ladite société et son rôle d'interposition sont impropres à établir son absence de bonne foi, dès lors qu'ils se rapportent à des faits de fraude fiscale et de blanchiment distincts et en l'absence de démonstration de ce qu'ils sont susceptibles d'être étendus aux faits pour lesquels l’intéressé est mis en examen. 

Enfin, la chambre de l'instruction ne peut valablement prendre en compte la restitution de fonds qui avaient fait l'objet d'une saisie de patrimoine pour apprécier la valeur de la créance saisie, alors que cette restitution ne portait pas sur une saisie en valeur du produit ou de l'objet des infractions reprochées. (Crim. 4-11-2026, n° 25-80.115, F-B)

Amendes fiscales : modérer n’est pas dispenser

En matière de contributions indirectes, si le juge peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues en considération de l’ampleur et de la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité de son auteur, il ne peut prononcer une dispense totale. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir déclaré une société coupable de plantation de vigne sans autorisation et de non-respect de l’obligation d’arrachage, la dispense de toute peine. (Crim. 4-11-2026, n° 25-83.186, F-B)

Peines de stage : le temps de la rationalisation

Plus de 200 000 stages prévus à l’article 131-5-1 du code pénal ont été ordonnés en 2024, dont plus de 11 000 à des mineurs, soit une hausse de près de 20% depuis 2022. Dans son rapport définitif consacré à ces stages, l’Inspection générale de la justice (IGJ) dresse le constat d’une réponse pénale devenue « incontournable », particulièrement adaptée aux infractions de faible gravité et aux primo-délinquants. Quatre stages concentrent l’essentiel des mesures prononcées : sécurité routière (46 %), violences au sein du couple et sexistes (21 %), sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (13 %) et citoyenneté (11 %).

Le bilan est toutefois assorti de plusieurs réserves. L’IGJ relève notamment des données statistiques lacunaires ou contradictoires, qui ne permettent pas de mesurer précisément l’exécution des stages ni leur effet sur la récidive. Si leur efficacité est largement reconnue par les magistrats et les professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, cette appréciation demeure essentiellement empirique.

La mission formule 17 recommandations tournées autour d’une idée : regrouper les neuf catégories de l’article 131-5-1 du code pénal autour de grandes thématiques afin de limiter la multiplication des types de stage. Ces dernières ne sont pas encore nettement établies, mais pourraient être par exemple : citoyenneté et environnement ; respect des personnes ; sécurité routière et addiction.

Elle préconise également d’harmoniser le coût des stages, en le plafonnant, quel que soit leur cadre juridique, au montant de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit 450€.

L’heure n’est pas à la remise en question de cette réponse pénale, mais à un renforcement de son encadrement. (Ministère de la Justice, Inspection générale de la justice, Évaluation des stages prévus à l’article 131-5-1 du code pénal. Rapport définitif, 12-2025)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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