Droit pénal international
Adoption de la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal
Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 14 mai la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Elle comprend 58 articles. Sont d’abord listées les différentes infractions qui devront être pénalement poursuivies, telles la pollution illicite, la gestion illicite des déchets dangereux, l’exploitation ou la fermeture illicite d’installations liées à des activités ou substances dangereuses, l’exploitation minière illicite, le commerce de bois issu de coupes illicites, la mise à mort, la destruction ou le commerce illicite d’espèces sauvages protégées, la détérioration illicite d’habitats protégés. La destruction grave et à grande échelle de l’environnement est assimilée à une infraction pénale majeure comparable à l’écocide.
La Convention comprend ensuite des dispositions pénales relatives à la compétence territoriale la responsabilité des personnes morales, les peines, les circonstances aggravantes.
Enfin, une large partie du texte est consacrée à la prévention des atteintes à l’environnement.
La Convention entrera en vigueur lorsque dix signataires, dont au moins huit États membres du Conseil de l’Europe, auront consenti à être liés par elle (art. 53-3). (Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal)
Justice
Publication de la circulaire relative à la saisie et confiscation des véhicules dans le cadre des rodéos urbains
Le ministre de la Justice invite les procureurs, lorsqu’il est question de rodéos urbains, à faire procéder systématiquement à toutes investigations permettant la saisie des véhicules afin de permettre leur confiscation au moment du prononcé de la condamnation (peine complémentaire prévue par C. route, art. L. 236-3). Il incite, dans ce cadre, à la signature de protocoles avec les collectivités locales disposant de fourrières pour favoriser une prise en charge à titre gracieux des véhicules saisis. Enfin, il les presse à rechercher, en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale, la destruction ou lal vente avant jugement des véhicules utilisés pour commettre ces rodéos. (Circulaire relative à la saisie et la confiscation des véhicules dans le cadre des rodéos urbains, n° NOR JUSD2513769C)
Procédure pénale
Droit pénal du travail : validité des poursuites sans PV préalable de l'inspection du travail
Il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Dès lors, en l’espèce, même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant la saisine du procureur de la République, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites. (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.660, F-B)
Nullités de l'instruction : il faut détailler !
Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit précisément indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale. C’est un rappel utile (V. déjà en ce sens Crim. 22 nov. 2022, n° 22-83.221). (Crim. 20 mai 2025, n° 24-85.763, F-B)
Peine et exécution des peines
Activités en prison : se divertir oui, provoquer non !
Le Conseil d’Etat s’en penché sur une instruction du 19 février 2025, par laquelle le ministre de la Justice a encadré les activités pouvant être proposées aux personnes détenues et interdit l’organisation de toute activité « ludique ou provocante ».
Le Conseil considère que l’interdiction des activités « provocantes » est légale, dès lors que sont visées celles qui, en raison de leur objet, du choix des participants, ou de leurs modalités pratiques, sont de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes. A l’inverse, le ministre ne peut proscrire, par principe, des activités conformes au code pénitentiaire simplement parce qu’elles auraient un caractère « ludique ». Ce dernier terme est donc annulé. (CE 19 mai 2025, n° 502367)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal