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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Crimes internationaux

La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu un arrêt le 24 avril 2025 concernant l'appel déposé par Israël contre une décision de la Chambre préliminaire I. Cette décision portait sur une exception d'incompétence soulevée par Israël en vertu de l'article 19-2 du Statut. La Chambre d'appel a conclu que l'appel était recevable en tant que la décision attaquée concernait la compétence de la Cour.

Elle a estimé que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l'argument d'Israël justifiant son exception d'incompétence. Par conséquent, la décision attaquée a été annulée et renvoyée à la Chambre préliminaire pour réexaminer l'exception d'incompétence.

En outre, la demande d'effet suspensif d'Israël concernant deux mandats d'arrêt a été rejetée, considérée comme sans objet. (CPI, Ch. d’appel, 24-04-2025, n° ICC-01/18-422)

Affaire Vinci : compétence territoriale des juridictions françaises pour des infractions à la législation du travail commises au Qatar

La société française Vinci Constructions Grand Projets avait été mise en examen des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et travail forcé aggravés, pour des faits ayant eu lieu au Qatar.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle relève que la chambre de l’instruction a, conformément aux exigences de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, vérifié que l'exigence de réciprocité d'incrimination, discutée pour seulement deux des trois délits pour lesquels la société a été mise en examen, était remplie. La chambre de l’instruction s'est également assurée que les faits avaient été dénoncés par leurs victimes (en l’espèce dans des plaintes avec constitution de partie civile) et que cette dénonciation avait été suivie de réquisitions du ministère public, comme l’exige l’article 113-8 du code pénal, de sorte que les poursuites ont bien été mises en œuvre à sa requête. Enfin, la chambre de l’instruction ayant constaté que lesdites réquisitions ne limitaient pas la saisine du magistrat, elle a, sans opérer de confusion entre les sociétés susvisées ou les témoins entendus, décrit les faits dont celui-ci était saisi pour en déduire que ce dernier n'avait pas excédé sa saisine. (Crim. 6-05-2025, F-B, n° 24-84.089)

Extradition et risque de peine disproportionnée : appréciation stricte par la chambre de l'instruction

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour émettre un avis favorable à l'extradition d'une personne recherchée par la République de Corée pour des infractions économiques et financières, retient que la peine de réclusion à perpétuité encourue n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés, du montant du profit obtenu ou de la perte évitée, et que la législation coréenne prévoit la possibilité de libération conditionnelle. La chambre de l'instruction a ainsi vérifié que la personne réclamée ne démontrait pas être exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée, conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision. (Crim. 6-05-2025, n° 24-85.773, F-B)

Procédure pénale

Validité de la perquisition en l’absence du suspect avant sa mise en examen

La perquisition effectuée au domicile d’une personne gardée à vue, en son absence -05-s en présence de son conjoint également domicilié dans les lieux, est régulière dès lors qu'au moment de la réalisation de la perquisition, le mis en cause n'avait pas encore la qualité de personne mise en examen. En effet, il y a alors lieu d'appliquer les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale et non celles de l'article 95 du même code. (Crim. 6-05-2025, n° 24-85.007, FS-B)

Délai entre l’autorisation et l’exécution d’une mesure de sonorisation

Les articles 706-95-11 et suivants et 706-96 du code de procédure pénale, qui encadrent la mesure de sonorisation, ne posent aucune condition d'urgence à la réalisation de cette mesure une fois qu'elle a été autorisée (contrairement à l'article 706-92 du même code autorisant les perquisitions nocturnes dans un local d'habitation). Après que le juge a constaté la nécessité d'une telle mesure, le choix du moment de la pose du dispositif technique relève de l'appréciation des enquêteurs en fonction de l'état d'avancement de leurs investigations et de la recherche du moment le plus opportun, sans qu'il soit nécessaire que le juge d'instruction en soit avisé. (Crim. 6-05-2025, n° 24-85.007, FS-B, préc.)

Qualité pour agir en nullité des mesures de captation de données informatiques et d'interception de correspondances

Viole les articles 171 et 802 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui refuse au mis en cause la qualité pour agir en nullité des mesures de captation de données informatiques et d'interception de correspondances, en retenant que l'intéressé pourrait s'être ponctuellement immiscé dans l'une des conversations captées -05-s que ce fait n'est pas démontré et est contesté par lui, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que des propos lui ont été attribués et retranscrits lors des mesures contestées, ce qui suffit à conférer à l'intéressé la qualité pour agir en nullité de ces mesures, peu important qu'il conteste être l'auteur des propos en cause. (Crim. 6-05-2025, n° 24-85.007, FS-B, préc.)

Garde à vue : le PV récapitulatif suffit

Il résulte des articles 64 et D. 15-5-3 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été réservées, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.

En l’espèce, le procès-verbal récapitulatif fait état des diligences accomplies à la suite de la demande faite par la personne placée en garde à vue pour s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait choisi dès le début de la mesure, et des suites qui y avaient été données. La chambre de l’instruction ne pouvait donc prononcer la nullité de la garde à vue pour violation des droits de la défense. (Crim. 6-05-2025, n° 24-86.191, F-B)

Peine et exécution des peines

Prise en considération d’une condamnation réhabilitée lors d’un procès ultérieur

Il résulte des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale que la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire. (Crim. 7-05-2025, n° 24-82.093, FS-B)

Application dans le temps de la libération conditionnelle pour infractions terroristes

C'est à tort que la chambre de l'application des peines a rejeté en l'espèce la demande de libération conditionnelle sous condition d'expulsion en se fondant sur le principe d'application immédiate des lois de procédure. En effet, les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale concernant la libération conditionnelle des personnes condamnées pour terrorisme relèvent des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. Selon l'article 112-2, 3° du code pénal, ces lois ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur si elles rendent plus sévères les peines prononcées.

Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure car les dispositions issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui imposent une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité et un avis consultatif pour la libération conditionnelle des personnes condamnées pour infractions terroristes, n'ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée. (Crim. 7-05-2025, FS-B, n° 24-80.764)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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