Droit pénal spécial
Violences conjugales : application rétroactive de la circonstance aggravante sans nécessité de cohabitation
La modification de la notion de concubinage opérée par la loi du 3 août 2018 revêt un caractère interprétatif et s’applique, à ce titre, aux faits commis avant son entrée en vigueur.
L'article 132-80 du code pénal dispose que la circonstance aggravante résultant du concubinage existant ou ayant existé entre le prévenu et la victime ne suppose pas que ceux-ci cohabitent, ou aient cohabité. La cour d’appel - qui a caractérisé l’existence d’une relation de couple stable et continue, et identifié que les violences avaient été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la victime - a légalement justifié la condamnation pour violences avec la circonstance aggravante de conjugalité (Crim. 28-01-2026, n° 25-80.641, F-B)
Procédure pénale
Conservation des données personnelles dans le TAJ malgré l'annulation d'une garde à vue
L'article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'effacement automatique des données personnelles dans un fichier d'antécédents judiciaires lorsque des pièces de la procédure à l'occasion de laquelle elles ont été recueillies sont annulées. Ces données demeurent inscrites pour la durée prévue à l'article R. 40-27 du même code, sauf décision contraire des autorités compétentes. De plus, la Cour de cassation a déjà jugé (Crim. 4-11-2025, n° 25-80.688) que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, et n'affecte pas la validité de l'enregistrement des données au TAJ. Ainsi, l’annulation d’une garde à vue au cours de laquelle les données personnelles de l'intéressé ont été recueillies ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ. (Crim. 27-01-2026, n° 25-85.550, F-B)
Limitation de la rémunération des interprètes-traducteurs COSP
La rémunération des interprètes-traducteurs, collaborateurs occasionnels du service public (COSP), est strictement limitée au temps de présence effectif devant l’autorité requérante, le temps de trajet étant uniquement indemnisé au titre des frais de déplacement. Les dispositions du code du travail relatives au temps de travail effectif et au temps de déplacement professionnel, ainsi que la directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail, sont déclarées inapplicables à ces intervenants qui ne relèvent pas du statut de salarié. (Crim. 27-01-2026, n°25-80 .974, F-B)
Extradition et prescription
L'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, telle qu'elle résulte des informations fournies par cette dernière (Protocole additionnel n° 4 à la Convention d'extradition du 13-12-1957, et C. pr. pén., art. 696-4, 5°). La prescription de la peine s'apprécie alors à la date de l'arrestation de la personne réclamée.
Il n’en est autrement que lorsque l'infraction pourrait être poursuivie en France ; en cette hypothèse l’extradition peut être refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française. (Crim. 28-01-2026, n° 25-81.433, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal




