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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Procédure pénale

Du bon usage de l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique en matière de faux

La chambre criminelle réaffirme que l'article 6-1 du code de procédure pénale s'applique aux infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquant une violation d'une règle de procédure. Tel est le cas du faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique, lorsque la déloyauté alléguée vise à masquer une irrégularité telle qu'une opération d'infiltration illicite : en l'absence de décision définitive constatant l'illégalité des actes contestés, l'article 6-1 fait alors obstacle à l'exercice de l'action publique (pourvoi n° 25-80.576).

En revanche, méconnaît ce texte la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de refus d'informer sur une plainte pour faux en écriture publique et usage de faux, en considérant que ces infractions impliquent nécessairement une violation d'une règle de procédure pénale, alors que la plainte ne critiquait pas la régularité des actes mais remettait en cause la sincérité de leurs énonciations (pourvoi n° 25-80.975). (Crim. 10-02-2026, n° 25-80.576, F-B et Crim. 10-02-2026, n° 25-80.975, F-B)

Abus de position dominante : application de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux aux visites domiciliaires

Les visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 450‑4 du code de commerce, lorsqu’elles visent la recherche de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constituent une mise en œuvre du droit de l’Union. Dans cette hypothèse, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au respect de la vie privée et familiale est applicable, ses garanties correspondant à celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment quant à l’exigence de nécessité et au contrôle de proportionnalité des mesures autorisées.

En l’espèce, des opérations de visite et de saisie avaient été autorisées dans le cadre d’une enquête portant sur des abus de position dominante dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs. Les sociétés concernées contestaient notamment l’applicabilité de la Charte et l’étendue des investigations. La Cour rejette le pourvoi, considérant que les présomptions retenues étaient suffisantes, que le périmètre des opérations demeurait proportionné au but poursuivi et qu’il n’y avait pas lieu, en conséquence, de saisir la CJUE d’une question préjudicielle. (Crim. 10-02-2026, n° 24‑85.281, F-B)

Peine et exécution des peines

Droit de vote des personnes détenues

Une circulaire du 3 février définit l'organisation à mettre en place au sein de l'administration pénitentiaire et explicite les procédures à suivre pour l'inscription des personnes détenues sur les listes électorales et l'exercice de leur droit de vote. Rappelons que la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 a interdit le droit de vote par correspondance aux personnes détenues pour les élections à ancrage local (élections municipales, départementales, régionales, législatives et élections territoriales organisées dans les collectivités d'outre-mer), afin de « de garantir un lien réel entre l'électeur et sa commune de vote ». Le vote par correspondance n’est désormais possible, lorsqu’on est incarcéré, que pour les élections présidentielles et européennes ou pour les référendums. (Circ. 3-02-2026, NOR : JUSK2603243C)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne