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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Signalisation des véhicules et coaction de l’employeur

Si l'article R. 313-32-1 du code de la route mentionne le seul conducteur pour incriminer le fait de contrevenir à l'obligation d’une signalisation matérialisant la position des angles morts, peut être reconnue coupable de cette infraction, en qualité de co-auteur avec son salarié conducteur, la société de transports qui n'a pas équipé sa flotte de véhicules d’une telle signalisation et a sciemment mis à disposition de son chauffeur un camion ne respectant pas cette dernière. (Crim. 17-02-2026, n° 24-84.661, F-B)

Recel-profit d’une information provenant d’un abus de confiance

Bénéficier, en connaissance de cause, par tout moyen, du produit d’un délit constitue un recel au sens de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal. La chambre criminelle en déduit qu’une information provenant d’un abus de confiance peut constituer un recel, et ce même en l’absence de support matériel. (Crim. 18-02-2026, n° 24-82.611, F-B).

Justice

Mineurs : la fin annoncée des CEF

Prise 10 ans après le dernier texte de ce type en matière de justice des mineurs, l’objectif affiché de la nouvelle circulaire de politique pénale et éducative, à destination procureurs et des directeurs interrégionaux de la PJJ, est d’exposer la nouvelle conception du placement et de renforcer le milieu ouvert.

Un cadre unique de prise en charge est envisagé au sein d’unités judiciaires à priorité éducative (UJPE), qui auront vocation à remplacer dès le 1er septembre 2026, à droit constant, les structures existantes que sont les unités éducatives d’hébergement collectif (UEHC) et les centres éducatifs fermés publics (CEF) (dans un premier temps). C’est pourquoi le ministre demande notamment que, dès le 1er mars 2026, les procureurs de la République veillent à requérir, à l’égard des mineurs de moins de 16 ans mis en cause dans une procédure correctionnelle, dont le parcours ou la gravité des faits impose l’encadrement le plus strict, que l’obligation de placement en CEF fixée au titre du contrôle judiciaire se déroule au sein d’une structure du secteur associatif habilité. Des moyens supplémentaires sont de surcroît annoncés pour les UJPE (augmentation du nombre de professeurs techniques, d’infirmiers).

Un bilan sera réalisé à trois ans afin d’évaluer les effets de la création des UJPE en matière de prévention de la récidive, de stabilisation des parcours et d’insertion professionnelle. (Circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs + Annexes, 11-02-2026)

Procédure pénale

Création du fichier « infoParquet » 

Le fichier « infoParquet » permet à toute administration ou personne chargée d’une mission de service public de transmettre au procureur de la République, de manière dématérialisée, des plaintes, signalement et dénonciations en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et d’être informée des suites qui leur sont réservées. (Décr. n° 2026-92 du 13-02-2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »)

Nullité de l'audition d'un salarié : absence de qualité à agir de l'employeur

La chambre criminelle affirme que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale, interdisant l’audition comme témoin d’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants, sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue. Il en résulte qu’une société mise en examen n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte à l’occasion de l’audition, en qualité de témoin, de l’un de ses salariés. (Crim. 17-02-2026, n° 25-85.460, FS-B)

PV de l'inspection du travail : absence de mise en demeure préalable et grief

Selon les articles L. 4721-4 et R. 4721-5 du code du travail, lorsqu’un procès-verbal (PV) de l’inspection du travail constate certains manquements, notamment aux obligations prévues par les articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du même code (relatives à la sécurité des travailleurs), une mise en demeure préalable de l’employeur est requise.

La chambre criminelle précise que cette formalité s’impose, peu important que le procès-verbal relève également d’autres manquements non soumis à cette obligation. Toutefois, son omission n’entraîne pas la nullité en l’absence d’atteinte aux droits de la personne mise en examen.

En l’espèce, les manquements avaient déjà été révélés dans la procédure pénale en cours, de sorte que les intéressés n’avaient pas été privés de la possibilité de se mettre en conformité avant l’engagement des poursuites. (Crim. 17-02-2026, n° 25-85.460, FS-B, préc.).

Composition de la cour d'assises : application immédiate de la loi "narcotrafic"

Aux termes de l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, tel qu’issu de la loi n° 2025-532 du 13-01-2025, dite "narcotrafic", les crimes commis en bande organisée ainsi que le crime d’association de malfaiteurs en vue de les commettre relèvent d’une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels, sans jury populaire.

La chambre criminelle juge que cette nouvelle composition est d’application immédiate, y compris s'agissant des infractions commises avant le 5-01-2026, date de l'entrée en vigueur du texte. (Crim. 18-02-2026, n° 25-88.360, FS-B).

Saisie : absence de sanction des modalités de saisine de la chambre de l'instruction

L'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale, la loi n'ayant pas elle-même fixé de critère de répartition entre ces deux juridictions. Aussi, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. (Crim. 18-02-2026, n° 25-80.152, FS-B)

Saisie : qualité du propriétaire tiers appelant

Le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance de saisie pénale qu'il a déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure. Il ne peut donc se faire grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant cette juridiction. (Crim. 18-02-2026, n° 25-80.152, FS-B, préc.)

Conditions de la nullité du PV de saisie douanière

Si les agents des douanes ont l'obligation de procéder à la rédaction du procès-verbal de saisie des marchandises sans désemparer, la nullité tirée du non-respect de cette obligation ne saurait être prononcée qu'autant qu'il est constaté une atteinte aux droits de la défense.

Par ailleurs, le PV signé par plusieurs agents des douanes vaut jusqu'à inscription de faux et aucun texte n'exige que les opérations de saisie fassent l'objet d'une description détaillée allant au-delà du constat de la découverte des marchandises en cause. Les juges du fond ne peuvent donc, pour constater la nullité de ce PV, retenir qu’il est insuffisamment détaillé et que les produits saisis ne sont pas identifiés comme ceux appréhendés dans le véhicule du prévenu.

Ces principes ayant en l’espèce été méconnus, la chambre criminelle censure au visa des articles 324, 325, 336 et 338 du code des douanes (Crim. 18-02-2026, n° 25-81.285, F-B)

Peine et exécution des peines

Pas de motivation spéciale pour la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24-06-2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, l'article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal. (Crim. 18-02-2026, n° 24-86.195, F-B)

Caractère facultatif de la peine d'inéligibilité pour le recel commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2017

Il résulte des articles 321-9 et 131-26 du code pénal, dans leur rédaction applicable à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue pour le délit de recel revêt un caractère facultatif. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui prononce une telle peine en la déclarant obligatoire par application de l’article 131-26-2 du code pénal, issu de la loi n° 2017-1339 du 15-09-2017, alors que les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte ayant instauré le caractère obligatoire de cette peine pour certains délits, dont le recel. (Crim. 18-02-2026, n° 24-82.611, F-B, préc.).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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