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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Obligation particulière de sécurité de l'employeur sans indications précises de mise en œuvre 

L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel « l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité », constitue une obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal, et ce malgré l'absence d'indication précise quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect.

Encourt la cassation l'arrêt qui affirme qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait à l'employeur de vérifier les soupapes et lignes de purge en cas d'intempéries à la suite de l'explosion due à l'absence d'évacuation de la valeur en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel. (Crim. 3-02-2026, 23-84.650, FS-B)

Diffusion d'informations fausses ou trompeuses : impact sur les cours boursiers et responsabilité pénale

Justifie sa décision au regard de l'article 465-2 du code monétaire et financier la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, retient que le communiqué diffusé par cette dernière était ambigu en ce qu’il mélangeait les notions d'exposition et de risque, et que l'absence de communication sur l'exposition réelle au subprime a trompé les actionnaires, les privant de la possibilité d'une analyse correcte des risques. La cour d'appel a également établi que ces informations avaient été de nature à influer sur les cours de l'action, en retardant la prise de conscience par le marché de l'ampleur des risques subprime, ce qui a eu un impact sur le cours de bourse. En revanche, les juges du fond n'avaient pas à rechercher si l'information avait eu un effet déterminant sur l'évolution des cours, car l'article 465-2 n'exige pas la caractérisation d'une telle circonstance. (Crim. 4-02-2026, n° 24-84.091, F-B)

Procédure pénale

Mention de présence du ministère public et du greffier aux débats : pas d'irrégularité dans le délibéré

La chambre criminelle affirme que la mention, dans l’arrêt d’appel, de la présence du ministère public et du greffier « aux débats et au délibéré » n’implique pas qu’ils aient participé au délibéré, dès lors que l’arrêt précise la composition de la cour et indique qu’elle a délibéré « conformément à la loi », ce qui signifie que seuls les magistrats du siège ont effectivement délibéré. (Crim. 3-02-2026, n° 24-85.952, F-B)

Blanchiment de fraude fiscale : insuffisance de motivation de la condamnation solidaire et de la confiscation des scellés

Encourt la censure l’arrêt d'appel qui condamne solidairement des prévenus à payer des dommages-intérêts à l'État français pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, sans expliquer le mode de calcul du préjudice constitué par le coût des investigations spécifiques.

De même, viole les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel qui ordonne la confiscation des scellés sans préciser leur nature ni à quel titre ils ont été confisqués, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité de vérifier la légalité et la proportionnalité de la mesure. (Crim. 4-02-2026, n° 24-84.041, FS-B)

Visite douanière de locaux professionnels : appréciation des conditions de mise en œuvre

Selon l'article 63 ter du code des douanes, les agents des douanes peuvent avoir accès avant 8 heures et après 20 heures aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant aux infractions recherchées sont susceptibles d'être détenus, dans le cas où ces locaux ne sont pas ouverts au public, lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Une chambre de l’instruction ne peut donc écarter le moyen de nullité d’un procès-verbal de visite et des actes subséquents dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'au moment où les agents ont accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n'était en cours dans lesdits locaux, qui étaient fermés au public et inoccupés, l'entreposage au sens de l'article 63 ter précité s'entendant comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage. (Crim. 4-02-2026, n° 25-85.316, F-B)

Peine et exécution des peines

Recevabilité des requêtes sur les conditions de détention : nécessité d'allégations circonstanciées, personnelles et actuelles

Aux termes de l’article 803-8, I, alinéas 1 et 4, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit déclarer recevable une requête portant sur l’examen des conditions de détention si elle contient des allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine circonstanciées, personnelles et actuelles, constituant un commencement de preuve de conditions de détention contraires à la dignité humaine. Le JLD ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête avant d'avoir statué au préalable sur sa recevabilité.

Méconnaît ces dispositions la présidente de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête d'un détenu dénonçant des conditions de détention indignes, prend en considération, au stade de l'appréciation de la recevabilité, des éléments relevant de l'examen au fond, sans se borner à vérifier que les allégations du requérant étaient circonstanciées, personnelles et actuelles. (Crim. 3-02-2026, n° 25-87.698, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne