Procédure pénale
Collecte de données biométriques en garde à vue et sanction du refus de s’y soumettre : mise au point de la CJUE
La cour d’appel de Paris a saisi la CJUE de questions préjudicielles confrontant l’article 55-1 du code de procédure pénale à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27-04-2016.
La CJUE affirme qu’une législation nationale ne peut pas prévoir la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, à moins qu’il ne soit établi, d’une part, que le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes poursuivies par cette collecte de manière appropriée et suffisamment précise et, d’autre part, que l’autorité compétente est tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si ladite collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités. En outre, la législation nationale doit prévoir l’obligation de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de procéder à la collecte des données biométriques de ces personnes. Sur ces points, l'article 55-1 du code de procédure pénale semble en contradiction avec le droit européen.
Enfin, la CJUE confirme qu'il est possible de prévoir une infraction pénale spécifique réprimant le refus de la personne de permettre la collecte de ses données biométriques, alors même que cette personne n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction pénale qui fondait la collecte envisagée, pour autant qu’elle réponde à la condition de « nécessité absolue » et que la sanction infligée soit proportionnée. (CJUE, 19-03-2026, aff. C-371/24, Comdribus)
Dernière parole à la défense en matière d’urbanisme
Il résulte des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ainsi que de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge statue sur un incident contentieux relatif à l’exécution d’un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l’action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui ne permet pas d’établir que cette exigence a été respectée, alors que les débats portaient sur l’exécution d’une condamnation sous astreinte prononcée au titre de l’action publique. (Crim. 24-03-2026, n° 24-84.319, F-B).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal






