Droit pénal international
Interprétation du règlement européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation
La grande chambre de la CJUE, saisie à titre préjudiciel, interprète pour la première fois le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14-11-2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.
Elle précise que ce règlement s’applique à une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi.
De même, la lecture combinée des articles 19 §1, sous h) et 1er §2 du règlement 1018/1805 fait ressortir que l’autorité d’exécution d’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation au titre de la prétendue méconnaissance, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par cette décision, lorsque cette personne, ayant effectivement reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, de parties du jugement prononçant ladite décision suffisantes pour lui permettre d’exercer un recours contre celle-ci, n’a pas fait usage des voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de contester la même décision de confiscation. (CJUE, gr. ch., 17-03-2026, aff. C‑8/24).
Procédure pénale
Protection des sources journalistiques en cas de saisie dans un lieu public
La chambre criminelle consacre le droit des journalistes à saisir le juge des libertés et de la détention pour contester une saisie susceptible de porter atteinte au secret des sources, quel que soit le lieu où cette saisie a été réalisée.
La Cour estime en effet qu’au vu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à la liberté d’expression, l'article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste de s'opposer à la saisie de tout objet ou document en sa possession lorsqu'il fait état d'éléments laissant présumer que leur exploitation porterait atteinte au secret des sources, l'objet ou le document devant alors être placé sous scellé fermé et la contestation portée devant le JLD. Ce dernier statue alors selon la procédure prévue aux alinéas 6 à 10 dudit article.
En cas de risque d’une pareille atteinte, une telle exploitation « doit bénéficier de la garantie conventionnelle d'un contrôle juridictionnel préalable », alors même que l’article 56-2 précité n’en prévoit pas pour les saisies dans un lieu autre que ceux énumérés par ce texte (à savoir notamment les locaux des entreprises ou agences de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, ou encore le domicile des journalistes). En l’espèce, le JLD était donc compétent pour se prononcer sur la contestation, par le journaliste concerné, de la saisie de son téléphone, de son ordinateur et de son carnet de notes, ladite saisie ayant été effectuée consécutivement à l’interpellation de l’intéressé dans un restaurant au cours d’un rendez-vous entre ce dernier et sa source journalistique. (Crim. 17-03-2026, n° 25-81.815, FS-B)
Transmission de pièces relatives aux mesures de sûreté dans le cadre d'un débat contradictoire devant le JLD
La Cour de cassation déduit de l’article préliminaire du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.
Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité du débat contradictoire du placement en détention en ne mettant pas à disposition de l'avocat de la personne mise en examen les pièces relatives aux mesures de sûreté déjà prononcées à l'encontre d'autres personnes mises en examen dans la même procédure. En effet, la Cour de cassation constate en l’espèce qu’il résulte du PV du débat contradictoire que la demande de mise à disposition de telles pièces a été formulée dès l’ouverture du débat et refusée par le JLD alors qu’il lui appartenait, s’il n’en était pas en possession, de le mentionner dans le PV du débat contradictoire ou dans son ordonnance. (Crim. 17-03-2026, n° 26-80.137, F-B)
Contestation de la reprise d’éléments annulés dans le contentieux distinct des mesures de sûreté
Les pourvois formés par les mis en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction sont déclarés irrecevables. Si, en effet, les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure doivent être portés devant cette juridiction (C. pr. pén., art. 710), en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les cancellations ordonnées par la chambre de l'instruction avaient bien été effectuées par le greffier et que l'arrêt avait été complètement exécuté par le parquet général.
Les requérants contestaient en réalité des références faites aux opérations annulées dans les mémoires, réquisitoires, actes de la procédure ou décisions postérieurs au prononcé de la nullité, notamment dans les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. La Cour de cassation précise qu’ils auraient dû faire valoir, dans ce contentieux des mesures de sûreté, que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du JLD ou les arrêts de la CHINS ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts. Mais la voie des incidents contentieux leur était fermée puisque l'arrêt de la CHINS prononçant les nullités initiales avait été parfaitement exécuté. (Crim. 17-03-2026, n° 25-83.620, F-B)
Irresponsabilité pénale et ordre de parole devant la chambre de l'instruction
La chambre criminelle casse la décision de la chambre de l’instruction rendue en matière d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en raison du non-respect des ordres de parole à l’audience.
En application de l’article 706-122 du code de procédure pénale, le président doit en effet procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, puis, une fois l'instruction à l'audience terminée, sont entendus l'avocat de la partie civile, le ministère public, la personne mise en examen, et son avocat. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat ont la parole en dernier.
En l’espèce, la chambre de l’instruction avait entendu les experts, le conseiller en son rapport, puis l'avocat général, les avocats des parties civiles et celui de la défense avant que ne soit interrogé, après notification du droit de se taire, la personne mise en examen qui a eu la parole en dernier. Or, l’interrogatoire du mis en examen a pour objet d'apprécier la nature des charges pesant sur elle, ce qui constitue, aux termes des articles 706-124 et 706-125, 1°, du code de procédure pénale, le préalable à une éventuelle déclaration d'irresponsabilité, et la parole doit donc ensuite être redonnée aux parties et au ministère public. (Crim. 18-03-2026, n° 25-83.004, F-B)
Procès d'assises : incident contentieux et liberté de parole du ministère public
La chambre criminelle juge irrecevable le moyen critiquant le contenu du rapport oral du président de la cour d’assises lorsqu’il n’a pas été soulevé par un incident contentieux au cours des débats, conformément à l’article 315 du code de procédure pénale.
Elle rappelle par ailleurs que la parole du ministère public à l’audience est libre : il peut, dans ses réquisitions, évoquer des propos tenus par l’accusé lors du procès de première instance, même non discutés lors des débats d’appel, dès lors que les parties ont été en mesure d’y répondre avant la clôture des débats. (Crim. 18-03-2026, n° 25-83.050, FS-B)
Quand feu le rappel à la loi n’était pas équitable…
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6 § 1), dans une affaire notamment relative à l'absence de garanties procédurales lors d'un rappel à la loi à l'encontre de la requérante, accusée de dénonciation calomnieuse après avoir porté plainte pour viol contre un jeune homme.
La plainte initiale de la requérante, alors âgée de 16 ans, ayant été classée sans suite, la mère de l’intéressé avait elle-même déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Malgré le maintien de ses accusations, la requérante avait alors fait l’objet d’un rappel à la loi, entraînant son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour cinq ans.
Aussi la Cour considère-t-elle que cette mesure alternative aux poursuites (remplacée depuis le 1-01-2023 par l'avertissement pénal probatoire – C. pr. pén., art. 41-1) la reconnaissait implicitement coupable, sans qu'elle ait reconnu les faits ni renoncé aux garanties de l'article 6 § 1. Selon les juges strasbourgeois, les autorités nationales n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et du jeune homme, sans s’en expliquer. Et cet enchaînement des deux procédures indétachables l’une de l’autre - classement sans suite et rappel à la loi - a enfreint le droit à un procès équitable. (CEDH 19-03-2026, n° 70945/17, B.G. c. France)
Peine et exécution des peines
Inconstitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de confiscation en matière de trafic de stupéfiants
Le Conseil constitutionnel affirme que le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, qui impose au juge de prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission d’une infraction relevant du trafic de stupéfiants ou provenant de celle-ci, institue une peine complémentaire obligatoire contraire au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cette disposition est déclarée contraire à la Constitution, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (Cons. const. 13-03-2026, n° 2025-1185 QPC, M. Mostafa B.).
Absence de motivation sur les ressources et charges en cas de réduction de l’amende en appel
Les juges du fond peuvent prononcer une peine d’amende sans s’expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, dès lors que celui-ci, comparant ou représenté à l’audience, n’a ni invoqué le caractère disproportionné de l’amende ni fourni d’éléments de nature à conduire à une appréciation différente de celle retenue en première instance. Tel est le cas lorsque la cour d’appel a diminué le montant de l’amende prononcée par les premiers juges, le prévenu ne pouvant alors utilement reprocher l’absence de motivation sur sa situation personnelle. (Crim. 17-03-2026, n° 25-82.094, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal




