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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des trois dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Encadrement des pouvoirs du juge d’instruction à l'étranger

Un juge d'instruction français ne peut, sans méconnaître l'article 93-1 du code de procédure pénale, se transporter aux Etats-Unis aux fins de procéder lui-même à un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen.

Il résulte en effet de ce texte que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet Etat, ne peut procéder lui-même qu'à des auditions. Or, si l'audition s'entend ici aussi d'un interrogatoire, cet article exclut de son champ d'application l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen, acte créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale. (Crim. 30-04-2025, n° 24-84.382, FS-B)

Justice

Visite des lieux de privation de liberté : inconstitutionnalité

Le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est contraire à la Constitution. En effet, la liste des lieux de privation pouvant faire l’objet du droit de visite reconnu à certaines personnes, notamment aux bâtonniers, énoncée par cette disposition n’inclut pas les dépôts des juridictions judiciaires. Dès lors, le principe d’égalité devant la loi est méconnu.

L’abrogation est reportée au 30 avril 2026 et les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. (Cons. const. 29-04-2025, n° 2025-1134 QPC)

Procédure pénale

Viols sur mineurs : condamnation de la France par la CEDH

La CEDH a condamné la France pour violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée), 14 (interdiction de la discrimination, uniquement pour la requête n° 46949/21 pour victimisation secondaire).

Dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes sexuels non consentis de la part d’hommes majeurs alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits.  Les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité. (CEDH, 24-04-2025, req. nos 46949/21, 24989/22, 39759/22, L. et autres c. France)

Incidence de la fusion-absorption sur l'appel en matière pénale

En application des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer.

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune mention de l'acte d'appel que la société absorbante ait entendu limiter l'objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement, à l'exclusion de celle relative aux faits commis par la société absorbée avant la date de la fusion-absorption, une cour d’appel ne peut déclarer le jugement définitif en ce qu'il a déclaré la société absorbée coupable des faits et prononcé des peines à son encontre, au motif de l'irrecevabilité de l'appel que cette dernière a formé postérieurement à la fusion-absorption dont elle a fait l'objet. (Crim. 29-04-2025, n° 24-81.555, FS-B)

Information des militaires de leur droit de se taire en procédure disciplinaire

En ne prévoyant pas que le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée doit être informé du droit qu’il a de se taire, l’article L. 4137-1, alinéa 5, du code de la défense méconnaît les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

L’article L. 4137-1 invite seulement le militaire poursuivi disciplinairement à présenter sa défense, ce qui, selon le Conseil constitutionnel, peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire et peut par ailleurs le conduire à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi.

L’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles est reportée au 1er mai 2026. Jusqu’à cette date ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, les militaires à l’encontre desquels une procédure disciplinaire sera engagée devront néanmoins être informés de leur droit de se taire. La déclaration d’inconstitutionnalité pourra en outre être invoquée dans les instances introduites au 2 mai 2025 et non jugées définitivement. (Cons. const. 30-04-2025, n° 2025-1137 QPC)

Douane : garantie de l’équité procédurale en appel

Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général. (Crim. 30-04-2025, n° 24-81.288, F-B)

Peine et exécution des peines

Prison : conditions de légalité des fouilles intégrales après une permission de sortie

Les fouilles intégrales des personnes détenues, lorsqu'elles accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de l'ordre, ne nécessitent pas d'être justifiées par la présomption d'une infraction ou par des risques liés au comportement de la personne. Ces fouilles doivent cependant être effectuées dans des conditions respectant la dignité humaine.

En l'absence de preuve qu'une mesure moins intrusive aurait suffi ou que la fouille a été menée de manière indigne, l'administration pénitentiaire n'engage pas sa responsabilité. (CE, 18-04-2025, n° 493732)

Motivation et prononcé d’une peine complémentaire facultative

Lorsqu'ils prononcent une peine complémentaire facultative, les juges ne sont pas tenus d'expliquer, par une motivation distincte de celle de la peine principale, en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu.

Pour condamner un prévenu à une interdiction de droit de vote, une cour d’appel peut ainsi relever, par une motivation commune à cette peine et à celles d'emprisonnement et d'amende qu'elle a prononcées à titre principal, des éléments de personnalité du prévenu et des éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que des éléments relatifs à la nature des faits et à leur gravité.

En revanche, en condamnant ledit prévenu à l'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération, alors que l'interdiction d'exercer un mandat électif ne peut être prononcée à titre de peine complémentaire pour détournement de fonds publics, les juges du second degré méconnaissent les articles 131-27, alinéa 3, et 432-17, 2°, du code pénal. (Crim. 30-04-2025, n° 23-86.075, F-B)

Sécurité intérieure

Renforcement de la sûreté dans les transports

Les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport sont renforcés. Ils sont désormais habilités à constater par PV le délit de vente à la sauvette lorsqu’il est commis aux abords immédiats des gares et stations, à confisquer les marchandises et à saisir les étals (C. transp., art. L. 2251-1-4).  Ils peuvent également interdire l'accès en gare ou en station à toute personne qui trouble l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ou à toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité (C. transp., art. L. 2241-6). Le Conseil constitutionnel est venu préciser que cette prérogative ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes (Cons. const. 24-04-2025, n° 2025-878 DC).

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports sont instaurés, comme la nouvelle peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un réseau de transport public, applicable aux mineurs de plus de 16 ans (C. transp., art. L. 1633-3 et CJPM, art. L. 121-8). De nouvelles contraventions sont créées : l’abandon involontaire de bagages est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ; l’abandon volontaire de bagages non étiquetés est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et lorsque le caractère de l’abandon est manifeste, l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe est prévue (C. transp., art. L. 2242). Le délit de bus ou train surfing (se tenir à l’extérieur du véhicule pendant la marche sans autorisation) est désormais puni de 3750 euros d’amende, la procédure de l’amende forfaitaire étant applicable. 

Les dispositions visant à proroger l’expérimentation d’une vidéosurveillance intelligente permettant de détecter en temps réel la survenance d’un risque et permettre la mise en œuvre des mesures nécessaires ont été censurées par le Conseil constitutionnel (art. 15). (L. n° 2025-379 du 28-04-2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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