Fraude fiscale
Le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public signée entre le procureur de la République financier et plusieurs sociétés françaises du groupe McDonald’s (Communiqué de presse du TJ de Paris du 16-6-2022). La somme des droits et pénalités dus au titre du règlement d’ensemble et de l’amende d’intérêt public s’élève à plus d’un milliard d’euros, un record en matière de fraude fiscale. Pour en savoir plus, voir le commentaire de Julie Gallois : Fraude fiscale : une amende d’intérêt public record prononcée contre le groupe McDonald’s pour une CJIP controversée - Droit pénal des affaires | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr).
Diffamation
Lorsqu’un courriel a été adressé à des tiers par rapport à la personne visée par une diffamation, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ce courriel a été envoyé aux destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que dans cette hypothèse qu'il convient alors de déterminer s'il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d'intérêts, ce qui exclut la qualification de diffamation publique (Cass. crim. 14-6-2022 n° 21-84.537 F-B).
Récidive
La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l'infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l'infraction (Cass. crim. 15-6-2022 n° 21-83.409 F-B).
Droits du témoin assisté mis en examen
Le Conseil constitutionnel censure les mots « et 82-3 » figurant au premier alinéa de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, reportant toutefois l’abrogation au 31 mars 2023 (Cons. const. 17-6-2022 n° 2022-999 QPC).
L'article 82-3 du Code de procédure pénale permet à une personne mise en examen ou à une personne placée sous le statut de témoin assisté de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prescription de l'action publique. Les dispositions contestées de l'article 186-1 du Code de procédure pénale prévoient que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances prises en application de l'article 82-3 du même code. À ce titre, la personne mise en examen a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de constater la prescription de l'action publique. En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, un tel droit n'est pas ouvert au témoin assisté.
Or, en application de l'article 82-3 du Code de procédure pénale, visé par l’article 186-1, la demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique doit actuellement être présentée dans les six mois suivant la mise en examen ou la première audition comme témoin assisté ; cette forclusion demeure opposable à une personne initialement placée sous le statut de témoin assisté qui est ensuite mise en examen. Ainsi, lorsqu'elle a été précédemment placée sous le statut de témoin assisté, une personne mise en examen peut être privée du droit d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction. Il en résulte une distinction injustifiée entre les personnes mises en examen, selon qu'elles ont précédemment eu ou non le statut de témoin assisté, et par conséquent une violation du principe d'égalité devant la justice.
Recours contre des conditions de détention indignes
Lorsque le recours du détenu est rejeté par les juges du fond, son transfèrement vers un autre lieu de détention rend son pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction sans objet (Cass. crim. 14-6-2022 n° 22-80.023 F-B).
Mandat d’arrêt
Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite (C. pr. pén. art. 131). La chambre criminelle précise que cette possibilité lui est offerte sans qu’il ne doive au préalable effectuer de démarche pour entendre l’intéressé, du moment que la délivrance du mandat est justifiée par les nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l’infraction recherchée (Cass. crim. 14-6-2022 n° 21-86.635 FS-B).
Réquisitions de données de connexion pendant l’instruction
Etaient soumis au Conseil les mots « y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3 du Code de procédure pénale et les mots « aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 » figurant au premier alinéa de l'article 99-4 du même code. Tout en reconnaissant que les réquisitions de données informatiques portent une atteinte à la vie privée, le Conseil constitutionnel juge que la possibilité pour le juge d’instruction, directement ou via une commission rogatoire, de les recueillir est conforme à la Constitution (Cons. const. 17-6-2022 n° 2022-1000 QPC). En effet, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions. De plus, la réquisition de données de connexion intervient à l'initiative du juge d'instruction, magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par la Constitution, ou d'un officier de police judiciaire qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat. Opérées dans le cadre d’une information judiciaire qui offre de nombreuses garanties, les dispositions contestées opèrent donc pour le Conseil des neuf Sages une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
Données personnelles
La directive PNR (Passenger Name Record, 2016), qui oblige les compagnies aériennes à collecter des données personnelles sur les passagers entrant ou sortant de l’Union européenne, comporte des ingérences d’une gravité certaine dans les droits garantis par la Charte européenne des droits fondamentaux, de sorte que l’utilisation et la conservation desdites données doivent être limitées au strict nécessaire (CJUE 21-6-2022 req. C-817/19, Ligue des droits humains).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal