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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Procédure pénale

Garde à vue du majeur protégé : information sans obligation d’assistance par un avocat

Le fait que le code de procédure pénale ne prévoie pas qu’un majeur protégé doive obligatoirement être assisté par un avocat lors de sa garde à vue est conforme à la Constitution.

C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 706-112-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lequel dispose que « Si la personne n'est pas assistée d'un avocat […], le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier […] ». Les Sages ont en effet estimé que ces dispositions « impliquent nécessairement que, lorsqu’il est avisé de la garde à vue d’un majeur protégé, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doit être informé par les enquêteurs qu’il peut désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’exécution de cette mesure ». L’article 706-112-1, alinéa 2, ne méconnaît donc pas les droits de la défense de la personne protégée - potentiellement dans l’incapacité d’exercer ses droits ou d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles -, dès lors qu’il est de nature à assurer l’exercice effectif des droits de l’intéressé au cours de la garde à vue. (Cons. const. 3-10-2025, n° 2025-1169 QPC)

Mise en examen pour des faits non mentionnés dans la convocation : violation des droits de la défense

Le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale.

En l’espèce, la Cour censure le raisonnement de la chambre de l’instruction qui avait retenu que, dans l’hypothèse où tous les faits n’ont pas été mentionnés dans la convocation et où la personne n’est pas assistée par un avocat, si le juge ne peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne qu'il a convoquée, il peut recueillir ses éventuelles déclarations spontanées. (Crim. 8-10-2025, n° 25-82.028, F-B)

Escroquerie « Ma prime Renov » : confirmation d’une saisie ordonnée par le procureur européen délégué

Les dispositions nationales mettent en œuvre les exigences de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens « s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation ». Dès lors, les juridictions nationales qui satisfont aux exigences du droit national en vérifiant le fondement d’une mesure de saisie pénale immobilière n'ont pas à caractériser ces circonstances ou, en tous cas, n'ont pas à se prononcer d'office sur leur caractérisation. (Crim. 8-10-2025, n° 24-84.283, F-B)

Recevabilité exceptionnelle d’un pourvoi tardif en cas d’erreur sur l’indication du délai de recours

La chambre criminelle de la Cour de cassation admet la recevabilité d’un pourvoi formé hors du délai légal lorsque l’acte de signification de la décision mentionnait, à tort, un délai de deux mois au lieu de cinq jours. La Cour rappelle que le respect du droit d’accès au juge de cassation, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique que l’information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte. En présence d’une erreur imputable à l’acte de signification, le pourvoi introduit au-delà du délai légal doit être déclaré recevable, préservant ainsi les droits de la défense. (Crim. 7-10-2025, n° 24-86.839, F-B)

Peine et exécution des peines

Prison : légalité de la tarification différenciée des produits proposés par les cantines

Le Conseil d’Etat valide l'instauration d'une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements pénitentiaires, quant à la vente aux personnes détenues d’objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement (C. pénit., art. L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34). Les prix pratiqués doivent toutefois être en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et la différence de tarifs ainsi instituée ne doit pas être manifestement disproportionnée.

La haute juridiction administrative considère que le principe d'égalité des usagers devant le service public implique que les détenus aient accès, dans les conditions fixées par le code pénitentiaire, à des produits ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont affectés. En revanche, ce principe ne sous-entend pas une unicité de tarif sur l'ensemble du territoire national, eu égard aux diverses conditions d'approvisionnement et modes de gestion des établissements.  (CE 3-10-2025, no 496063)   

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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