Droit pénal spécial
Favoritisme : absence d'incidence de l’annulation ultérieure de l’appel d’offres
La chambre criminelle confirme que le délit de favoritisme est constitué lorsque le pouvoir adjudicateur divulgue des informations privilégiées à une entreprise candidate à un marché public, et ce peu important que ce dernier ait annulé l’appel d’offres ultérieurement.
En l’espèce, le directeur général d’une chambre du commerce et de l’industrie est intervenu dans la procédure d’attribution d’un marché public afin de valider la fixation des seuils dudit marché, comme souhaité par l’une des entreprises candidates. La Cour affirme qu’il s’agit là d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. A cet égard, il importe peu que le prévenu, qui a agi en connaissance de cause, ait, dans un second temps, annulé l'appel d’offres. Cette annulation, postérieure à la commission de l’infraction (notamment en son élément intentionnel), est ainsi considérée comme un repentir actif et ne saurait donc exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale. (Crim. 7-01-2026, n° 24-87.222, F-B)
Justice
Prise de fonctions du PNACO, dirigé par Vanessa Perrée
Créé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) est entré en activité ce lundi 5 janvier 2026. Il est notamment composé de 16 magistrats et de 13 greffiers, avec à leur tête Vanessa Perrée, nommée par décret du 17 décembre 2025 avocate générale à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureure de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris.
Magistrate depuis 25 ans, Mme Perrée a rejoint en 2003 l’administration centrale du ministère de la Justice, à la direction des Affaires criminelles et des grâces. Elle a successivement exercé les fonctions de substitut du procureur à la section antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, conseillère à la cour d’appel de Fort-de-France, substitut général à la cour d’appel d’Aix-en-Provence et Inspectrice de la justice. Elle est nommée en 2020 procureure de la République adjointe au parquet de Paris, chargée d’une division couvrant la grande criminalité organisée, financière et cybercriminalité. En 2022, elle devient cheffe du pôle justice au cabinet de la Première ministre Élisabeth Borne, avant de prendre, le 1ᵉʳ janvier 2024, la direction de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis. En septembre 2025, elle a été chargée de la préfiguration du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).
Procédure pénale
Généralisation des visioplaintes
La visioplainte est un dispositif qui, comme son nom l’indique, permet de déposer plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie par visioconférence (C. pr. pén., art. 15-3-1-1). Elle est possible pour toutes les infractions pénales. Le texte prévoyait l’adoption de deux décrets, le premier pour fixer ses modalités d’application (C. pr. pén., art. R. 2-25 à R. 2-29, issus du décr. n° 2024-139 du 23-02-2024), le second pris après avis de la CNIL pour réglementer le traitement enregistrant les données à caractère personnel issues des visioplaintes. C’est l’objet du décret n° 2025-1407 du 30 décembre 2025, qui crée les articles R. 2-29-1 à R. 2-29-7 dans le code de procédure pénale. (Décr. n° 2025-1407 du 30-12-2025)
Détention provisoire : rejet de la nullité des ordonnances de saisine et de prolongation, malgré l'annulation des déclarations en garde à vue
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD), en retenant que, bien que certains motifs de cette décision fassent référence à des éléments issus de la garde à vue annulée, cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée, l’ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs.
De plus, le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la régularité intrinsèque de l'ordonnance du JLD ayant prolongé la détention provisoire, dont il n'a sollicité, devant la chambre de l'instruction, l'annulation que par voie de conséquence de l'irrégularité de l'ordonnance de saisine. (Crim. 6-01-2026, n° 25-86.873, FS-B)
Durée raisonnable de la détention provisoire : nécessité de justifier l'absence d'interrogatoire
Une chambre de l'instruction ne peut, pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire, se contenter de mentionner l'accomplissement d'investigations multiples et complexes au vu de la gravité, de l'ampleur et de la complexité des faits ainsi que du nombre important de personnes impliquées, sans préciser en quoi ces éléments justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond de l'intéressé depuis plus d'un an, alors que cette circonstance constituait une articulation essentielle du mémoire soumis. En statuant ainsi, elle prive en effet sa décision de base légale au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. (Crim. 6-01-2026, n° 25-86.842, F-B)
Irrecevabilité d'une demande de renvoi adressée à une adresse électronique non conforme
Méconnaît l'article D. 591 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui annule une ordonnance de prolongation de détention provisoire et ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen, en se fondant sur une demande de report de débat contradictoire adressée par courriel à une adresse électronique ne répondant pas au format requis par la convention prévue à cet article. La Cour de cassation rappelle que lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut être valablement envoyée par voie électronique. (Crim. 6-01-2026, n° 25-86.841, F-B)
Peine et exécution des peines
Modalités d’intervention des juridictions de l’application des peines en matière de criminalité organisée
Les articles 706-75-3 et 706-75-4 du code de procédure pénale, issus de la loi « narcotrafic » précitée, établissent la compétence exclusive ou concurrente des juridictions parisiennes ou des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour les personnes condamnées en matière de criminalité et délinquance organisées. Ils sont entrés en vigueur le 5 janvier.
Un décret du 26 décembre dernier fixe les modalités d’application du dispositif. Une nouvelle section, « Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée », est créée dans le code de procédure pénale, comprenant les articles D. 49-81-6 à D. 49-81-13. Ils précisent notamment les modalités de saisine des juridictions précitées, le déroulé des débats et la compétence territoriale du SPIP. (Décr. n° 2025-1330 du 26-12-2025)
Limitation des permissions de sortir pour les personnes détenues placées en quartier sécurisé
Un décret du 28 décembre 2025 restreint les conditions d'octroi des permissions de sortir pour les personnes détenues affectées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Selon le nouvel article D. 142-1-1 du code de procédure pénale, ces personnes ne pourront bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions qui peuvent être posées (interdictions de contacts, de paraître dans certains lieux, etc.) ne serait de nature à prévenir un lien avec les réseaux criminels. De façon générale, tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier devra être motivé. (Décr. n° 2025-1378 du 28-12-2025)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal




